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Depuis le 15 janvier 2001, la Police de RUMES est rattachée à la zone de police du Tournaisis qui reprend les anciennes polices communales et brigades de gendarmerie de TOURNAI, ANTOING, BRUNEHAUT et RUMES.
Le Commissariat de RUMES est alors devenu un des sept commissariats périphériques de la zone.
RESPONSABLE DU COMMISSARIAT PERIPHERIQUE DE RUMES : Commissaire : Christophe LAEBENS

RESPONSABLE ADJOINT : Inspecteur principal : Jean-Michel VIVIER

INSPECTEURS : Jean-Yves CUVELIER, Vincent SEGOND, Guy VANDEKERKOVE et Michaël SCHELLAERT
Permanence administrative : Véronique LORTHIOIR.

L'inspecteur Jean-Yves CUVELIER est l'agent du quartier des :
Rue des Bois, Rue Bonnet, Rue Cavée, Rue des Chasses, Rue du Cimetière, Rue de Clairmaie, Rue Crombez, Rue de la Déroderie, Rue Ecosse, Rue Ecuelle, Rue de l'Eglise, Rue de la Gloriette, Rue Haudion, Ruelle du Jeu de Balle, Drève des Marronniers, Rue du Pèlerin, Place de Taintignies, Rue du Petit-Rumes, Rue du Temple, Rue de Wailly et Rue de Wattimez.
L'inspecteur Vincent SEGOND est l'agent de quartier des :
Rue du Corbeau, Rue de la Croisette, Rue de la Croix-Rouge, Rue de la Digue, Rue des Dominicains, Rue El'Bail, Résidence Eloi Minet, Rue de Florent, Cité Henri Soyer, Chaussée Montgomery (Rumes), Place Roosevelt, Rue de la Poterie, Rue des Prisonniers de Guerre, Rue de la Reine Astrid, Rue de la Résistance, Rue du Rouvroir, Chemin Saint-Martin et Rue du Tara.
L'inspecteur Guy VANDEKERKOVE est l'agent de quartier des :
Rue Albert Moulin, Rue d'Anseroeul, Rue de l'Aventure, Place du Docteur Bocquet, Rue du Bray, Rue de la Cure, Chaussée de Douai, Rue Hector Delaissé, Ruelle de la Chaussée, Ruelle de la Place, Rue du Plouy, Rue de Sartaigne et Rue du Sentier.
L'inspecteur Michaël SCHELLAERT est l'agent de quartier des :
Rue Albert Ier, Rue du Bas-Préau, Rue des Combattants, Rue du Crinquet, Rue des Déportés, Rue de l'Elnon, Rue du Gros Tilleul, Chaussée Montgomery (La Glanerie), Rue du Moulin de Bachy, Rue Royale et Rue du Toupet.
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Le bureau de police de Rumes vous accueille dans ses locaux sis Place Roosevelt 7/B à 7610 RUMES

Les bureaux sont ouverts de 8H.00 à 12H.00 et de 13H.00 à 17H.00
Pour les problèmes de voisinage, il est possible de faire appel aux services de la criminologue attachée à la zone de police. Renseignements : 069/ 67.24.40 ou rumes@policetournaisis.be
En dehors de ces heures, contactez le 101 ou le 069/ 25 02 50
Au point de vue judiciaire :
La police est à votre service pour :
- plaintes (vols, agressions, préjudices, ...)
- informations (disparitions, mauvais traitements, ...)
- sécurité publique (alertes à la bombe, comportements suspects, ...).
Au point de vue administratif :
La police s'occupe de l'ordre public, des manifestations publiques , des marchés, des courses cyclistes et autres, des cortèges, ...
Le secrétariat et le cabinet du Commissaire de police est à votre service pour : les
- immatriculations d'armes à feu de défense
- objets trouvés
- certificats de bonnes conduite, vie et moeurs
- perte de documents (carte d'identité, permis de conduire, passeport, ...)
L'attestation de perte, de vol ou de destruction d'une carte d'identité ou d'une carte pour étrangers (ledit formulaire "Annexe 12") ne vaut certificat provisoire qu'en Belgique. Donc, ce document n'est pas accepté comme document de voyage ou d'identité à l'étranger. Le citoyen doit être en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité valable.
Le service de la circulation donne les autorisations de travaux sur la voie publique (placement de containers, d'échafaudages sur le domaine public)
Une criminologue est chargée d'apporter une assistance policière aux victimes. Elle se tient à la disposition des personnes intéressées au Commissariat de police tous les mardis de 8h.00 à 12h.00 ainsi que tous les jeudis de 13h.00 à 17h.00.
En dehors de ces heures, il y a lieu de contacter le Commissariat pour prendre rendez-vous.
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Chapitre 1 : Sûreté et commodité de passage sur la voie publique
Chapitre 2 : Tranquillité et sécurité publiques
Chapitre 3 : Hygiène et salubrité publiques
Chapitre 4 : Dispositions diverses : protection des arbres, cueillette dans les bois, circulation des animaux domestiques
Chapitre 5 : Dispositions communes aux Chapitres I, II, III et IV
Chapitre 6 : Atteinte contre les personnes, les animaux et les biens personnels
Chapitre 7 : Sanction administratives et dispositions pénales et générales
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Chapitre I : De la sûreté et de la commodité de passage sur la voie publique
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Section I : Disposition générale
Section II : Des manifestations et des rassemblements sur la voie publique
Section III : De l'utilisation privative de la voie publique
Sous-Section 1 : Dispositions générales
Sous-Section 2 : Dispositions relatives à l'occupation de la voie publique par les terrasses
Sous-Section 3 : De l'exécution de travaux sur le domaine public communal.
Section IV : De l'exécution de travaux en dehors de la voie publique
Section V : De l'élagage des plantations débordant sur la voie publique
Section VI : Des objets susceptibles de choir sur la voie publique
Section VII : Des collectes et pratiques commerciales et autres sur la voie publique
Section VIII : De la circulation des animaux sur la voie publique et de la divagation
Section IX : De l'indication des rues, de la signalisation et du numérotage des maisons
Section X : De la lutte contre le verglas, du déblaiement de la voie publique en cas de chute de neige ou de formation de verglas
Section XI : Des trottoirs, des filets d'eau et du nettoyage de la voie publique
Section XII : De l'affichage et inscriptions sur la voie publique
Section XIII : Des marchés publics.
Section I : DISPOSITION GENERALE
Article 1 : Pour l'application du présent chapitre et, plus généralement, pour l'application du présent règlement, la voie publique est la partie du territoire communal et de ses dépendances affectées en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les Lois, les Arrêtés et les Règlements.
Elle comporte entre autres :
a) les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs;
b) les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, aux jardins, aux promenades et aux marchés.
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Section II : DES MANIFESTATIONS ET DES RASSEMBLEMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 2 : Toute manifestation sur la voie publique est interdite sauf autorisation écrite du Bourgmestre.
Article 3 : Tout participant à un rassemblement sur la voie publique est tenu d'obtempérer aux injonctions de la Police, lesquelles sont destinées à préserver ou à rétablir la sûreté ou la commodité du passage.
Article 4 : Tout bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'Article 2 est tenu d'en observer les conditions.
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SECTION III : DE L'UTILISATION PRIVATIVE DE LA VOIE PUBLIQUE
Sous-Section 1 : Dispositions générales
Article 5 : Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite de l'Autorité communale compétente, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci, de nature à porter plainte à la sûreté ou à la commodité du passage.
Est notamment considéré comme une utilisation privative de la voie publique de nature à porter atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage, le stationnement de longue durée visé à l'article 27.5 du règlement général sur la police de la circulation routière, à savoir :
- le stationnement de plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques;
- dans les agglomérations, le stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse les 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E 9a, E 9c ou E 9d;
- le stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.
Article 6 : Tout bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'Article 5 est tenu d'en observer les conditions. En cas d'infraction à celles-ci, l'autorisation est retirée de plein droit, sans préavis et sans qu'il soit dû par l'Administration communale une quelconque indemnité.
Article 7 : L'Administration communale peut procéder d'office et aux frais du contrevenant à l'enlèvement de tout objet quelconque placé illicitement.
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Sous-Section 2 : Dispositions relatives à l'occupation de la voie publique par les terrasses.
Article 8 :
1. Sauf autorisation préalable et écrite du Collège communal, il est interdit de placer du mobilier sur le domaine public devant les cafés et restaurants. L'autorisation est requise pour l'implantation de toute terrasse.
2. Toute occupation donne lieu au paiement d'une redevance annuelle fixée par voie réglementaire. Indépendamment des mesures visées aux articles 6 et 7, l'occupation non autorisée ou non-conforme à l'autorisation donne lieu au remboursement de tout frais généralement quelconque exposé par la Commune de RUMES et au paiement d'une amende administrative.
3. La Commune de RUMES n'encourt aucune responsabilité quant aux préjudices, de quelque nature qu'ils soient, que le bénéficiaire pourrait subir suite à la dégradation volontaire ou non du matériel placé sur le domaine public consécutivement à l'autorisation. Le paiement d'une redevance n'implique pas, pour la Commune de RUMES, l'obligation d'établir une surveillance spéciale. L'autorisation est accordée aux risques et périls du bénéficiaire en ce qui concerne les droits éventuels des tiers.
4. Les autorisations ne sont accordées que pour la période diu 1er avril au 31 octobre. En dehors de cette période sauf dérogation ponctuelle accordée par le Collège à l'occasion de manifestations publiques telles que le carnaval, l'installation de tout mobilier de terrasse n'est pas autorisée. Les autorisations doivent être renouvelées chaque année. Les demandes doivent être introduites avant le 1er février.
5. Le titulaire de l'autorisation est tenu de maintenir l'emplacement occupé en parfait état de propreté.
6. L'occupation des terrasses est interdite après 23 heures. Le titulaire de l'autorisation est tenu de ranger la totalité du mobilier de terrasse chaque soir pour 23 heures au plus tard.
7. La terrasse ne peut être établie au-dessus d'une vanne de fermeture de gaz, sauf si cette vanne reste accessible en permanence et si elle est signalée de façon adéquate.
8. Le plancher de la terrasse, s'il est autorisé :
- doit être aisément amovible pour permettre l'accès aux branchements et canalisations qu'il couvre;
- doit être pourvu d'ouvertures munies de grilles dont les mailles auront au maximum un centimètre carré, ce afin d'aérer l'espace situé sous la terrasse. De plus, l'aération indispensable des caves, chaufferies et locaux où se trouvent les compteurs de gaz doivent toujours se faire à l'air libre.
9. Si elles sont autorisées, les parois de la terrasse ne peuvent comporter de saillies dangereuses.
10. La distance minimale entre la terrasse et la voie carrossable ou des obstacles fixes, est fixée à 1,50 mètre. Là où il n'existe pas de voie carrossable, l'Autorité communale compétente détermine la saillie maximale de la terrasse.
11. La terrasse ne peut gêner la vue sur la voie carrossable.
12. Le bénéficiaire de l'autorisation d'installer une terrasse à un emplacement où se tiennent des marchés ou autres manifestations publiques doit libérer l'emplacement pour permettre l'organisation de ces manifestations sans pouvoir prétendre à aucun remboursement de la redevance et à aucun dédommagement.
13. Le Collège communal peut imposer :
- l'utilisation de mobilier présentant certaines caractéristiques esthétiques;
- toutes conditions complémentaires ayant pour objet d'assurer la sûreté et la commodité du passage compte tenu de la configuration des lieux.
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Sous-Section 3 : De l'exécution de travaux sur le domaine public communal.
Article 9. : Sont visés par les dispositions de la présente section, les travaux exécutés sur la voie publique et qui sont de nature à la dégrader et à nuire à la sûreté ou à la commodité du passage.
A. CLAUSES ADMINISTRATIVES
Article 10 :
a) Demande d'autorisation : Quiconque occupera le domaine public en vue d'activités susceptibles de provoquer des dégradations, est soumis à autorisation communale.
La demande contiendra le descriptif des travaux sollicités ainsi que le plan de localisation et la nature des matériaux des revêtements de sol. Un dossier photographique ou vidéo des lieux sera annexé à la demande.
b) Il appartient au permissionnaire de donner connaissance par lettre recommandée adressée à l'Administration, du nom de l'entreprise qui effectuera le travail.
Article 11 : Etat des lieux
Le permissionnaire peut, s'il le juge nécessaire, procéder à un état des lieux contradictoire avant travaux, en présence d'un délégué de l'Administration. Cet état des lieux est à sa charge, l'Administration considérant de prime abord que le domaine public est en parfait état.
La réalisation de l'état des lieux est subordonnée au traçage au sol à la craie (ou par tout autre moyen adéquat) de la surface d'occupation et ce, à charge du demandeur.
Article 12 : Occupation du domaine public
Dans le cas d'occupation du domaine public sur de grandes distances, l'Administration se réserve le droit de scinder l'ouvrage en plusieurs tronçons et de n'autoriser l'ouverture d'un tronçon qu'après réfection complète et/ou partielle d'un autre.
L'occupation du domaine public prendra cours à la date fixée dans l'autorisation délivrée par l'Administration.
Article 13 :
a) Il appartient au permissionnaire d'informer l'Administration 8 jours avant la date de commencement des travaux.
b) Délai d'exécution : le délai d'exécution (ou la date de fin de travaux dans certains cas) est précisé dans l'autorisation.
A l'expiration de ce délai, les travaux doivent être totalement et parfaitement achevés à défaut de quoi l'Administration, par mise en demeure préalable par pli recommandé et après fixation d'un ultime délai, se réserve le droit de procéder, elle-même, ou par personne interposée à la réfection et ce, à charge du permissionnaire.
La pose de la signalisation s'effectuera sous le contrôle des services de Police.
Article 14 : Réception des travaux.
A la fin des travaux, il sera procédé à une réception unique.
Il appartient au permissionnaire de donner connaissance par lettre recommandée de l'achèvement complet des travaux et de solliciter la réception de ceux-ci.
La vérification des travaux se fait par le délégué de l'Administration, en présence du permissionnaire, dans un délai de 30 jours calendrier à dater de la demande.
Dans le délai prévu ci-dessus, il est dressé procès-verbal soit de réception unique des travaux, soit de refus de réception, daté du jour de la visite.
Article 15 : Litiges.
Les litiges éventuels sont de la compétence des Tribunaux de Tournai.
Article 16 : Essais.
L'Administration peut, à tout moment, procéder à tout essai (sur travaux et/ou fourniture, nature des échantillons, type et nombre d'essais) qu'elle juge nécessaire.
A cette fin, le permissionnaire est tenu de mettre matériel et main d'oeuvre adéquats à disposition de l'Administration.
Le paiement des essais fera l'objet d'un décompte sur base de pièces jusitificatives fournies par les organismes choisis de commun accord par les parties et qui réaliseront les essais.
Le coût des essais se définit comme suit :
a) cas où l'essai est satisfaisant dans sa totalité : le coût est supporté par l'Administration;
b) cas où tout ou partie de l'essai ne donne pas satisfaction : le coût est à charge du permissionnaire dans son intégralité.
Dans tous les cas, les frais de prélèvement, d'emballage et de transport des échantillons, ainsi que les frais de réparation éventuels sont à charge du permissionnaire.
Article 17 : Fraudes et malfaçons.
Sur le soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon, le permissionnaire peut être requis de démolir tout ou partie des ouvrages exécutés et contraint de procéder à leur reconstruction.
Les frais de démolition et de reconstruction sont à charge du permissionnaire ou de l'Administration suivant que la malfaçon se trouve vérifiée ou non.
Si des matériaux sont mis en oeuvre ou si des travaux sont poursuivis sans satisfaire ni répondre aux clauses et conditions prévues, l'Administration peut interrompre immédiatement les travaux en cause jusqu'à disparition de l'infraction.
En cas d'urgence et/ou de danger, l'Administration se réserve le droit de remédier à toutes malfaçons ou malveillances du permissionnaire et ce, par toutes mesures qu'elle juge opportunes.
Si des mesures occasionnent des frais à l'Administration, ceux-ci seront directement à charge du permissionnaire.
En cas de récidive, l'Administration se verra l'obligation de retirer l'autorisation au permissionnaire ce, sans indemnité ni justification.
Article 18 : Moyens d'action de l'Administration.
Toute contravention aux clauses et conditions reprises ci-avant est constatée par procès-verbal établi par le délégué de l'Administration.
Une copie de ce procès-verbal est immédiatement envoyée par lettre recommandée au permissionnaire.
Toute infraction donne lieu à l'application d'une pénalité de 12,50 euros, par jour de calendrier prenant cours le jour de la notification du constat jusqu'à et y compris où l'infraction a disparu.
Le montant de la pénalité est doublé pour tous manquements en matière de sécurité ou de signalisation de chantier.
En cas de récidive pour une infraction déterminée, le montant de la pénalité est multiplié par (n+1) à la nième récidive (exemple : par 3 à la deuxième).
En cas d'urgence, l'Administration se réserve le droit de pallier les manquements du permissionnaire par toutes mesures jugées utiles.
Au cas où ces mesures entraîneraient des frais à l'Administration, ceux-ci seront directement à charge du permissionnaire.
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B. CLAUSES TECHNIQUES.
Article 19 : Travaux en tranchées.
Dans le cas de travaux en tranchée, le remblayage ne peut être exécuté qu'après accord du délégué de l'Administration.
Le remblayage est réalisé :
- après exécution parfaite des travaux faisant l'objet de la permission (câble ou canalisation);
- après inspection des installations riveraines existantes sur tout le tracé rectiligne de la tranchée en vue d'y déceler d'éventuels défauts, entailles, éraflures ou tout autre dégât dû aux fouilles.
Les matériaux de remblai répondent aux prescriptions qui suivent :
* sont acceptables comme remblais :
- les sables ou poussiers stabilisés au ciment ou non;
- les mélanges homogènes de terres et de matériaux pierreux pour autant que ces derniers n'interviennent pas à plus de 50% dans le mélange ( minimum 50 % de sol meuble);
* sont à exclure des remblais :
- les matériaux et mélanges présentant le phénomène dit de "panse de vache" ou "coussins de caoutchouc";
- les matières organiques ou putrescibles (débris végétaux ou autres);
- les mélanges pierreux ou rocheux comportant moins de 50 % de sols meubles.
En aucun cas, la dimension des matériaux ne peut dépasser 10 cm.
De plus, jusqu'à 20 cm au-dessus des installations existantes et/ou de celles ayant fait l'objet de la permission, les matériaux de remblai ne peuvent contenir d'éléments pierreux refusés par le tamis de 50 mm.
Dans certains cas, précisés dans l'autorisation accordée au permissionnaire, l'Administration se réserve le droit d'imposer la nature du remblai pour tout ou partie(s) de l'ouvrage à réaliser, notamment aux endroits où "l'effet de bord" risque de se produire.
Il est défendu de déverser, sur les installations existantes et/ou faisant l'objet de la présente permission, des matériaux de remblai de manière telle que la tenue des ouvrages soit mise en péril.
Le remplissage des vingt premiers centimètres est effectué au minimum par 2 couches uniformes de 15 cm d'épaisseur avant compactage.
Celui-ci se fait au moyen d'engins manuels ou mécaniques légers ne provoquant ni déplacement, ni dégradation des installations en place.
Le remblai des fouilles est exécuté ensuite par couches successives dont l'épaisseur est fonction de la puissance du matériel de compactage, sans toutefois dépasser 20 cm après compactage.
Le compactage des remblais en contact avec les installations riveraines en place est réalisé de manière à éviter tout dégât et obtenir une compaction uniforme.
Le permissionnaire est tenu de réaliser un remblai qui empêche les tassements ultérieurs.
A chaque niveau, le poids volumétrique sec obtenu doit correspondre au moins à 85 % de celui du sol adjacent lorsque les remblais proviennent des déblais.
Dans tous les cas, à la surface de la dernière couche de remblai, le coefficient de compressibilité déduit à l'essai à la plaque doit être supérieur ou égal à 11 MN/m².
Les couches de remblai qui n'atteindraient pas les résultats demandés sont compactées à nouveau jusqu'à l'obtention de ces valeurs.
Les opérations de remblayage sont interrompues lorsque le délégué de l'Administration juge que la portance et/ou le poids volumétrique demandés ne peuvent être atteints par suite d'une mauvaise exécution et/ou de l'utilisation de matériaux non conformes.
Dans ce cas, le délégué de l'Administration détermine les mesures à prendre.
Les matériaux de déblais en excès sont évacués hors chantier aux frais du permissionnaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Pendant toute la durée des travaux, toutes les mesures de sécurité sont prises pour éviter tous risques d'accidents (blindage, étançonnement, étayage des accessoires de voiries, ...). Le délégué de l'Administration peut, à tout moment, suspendre d'office l'exécution des travaux si tout ou partie des mesures de sécurité ne sont pas prises.
Les bords des tranchées seront "purgés" de tous éléments instables ou présentant risque.
Les appareils et accessoires de voirie seont convenablement étançonnés pour éviter tout éboulement.
L'accès aux propriétés riveraines doit être rendu possible du début à la fin des travaux et ce, par tous moyens adéquats et sûrs (passerelle, pontons, ...).
Article 20 : Traversée en voirie ou entrées cochères
Lors de traversée en chaussée, les remblais sont exclusivement réalisés au poussier stabilisé à raison de 50 kg de ciment par M³ de poussier.
Dans certains cas, l'Administration se réserve le droit d'imposer la pose simultanée d'une gaine de réserve en attente dont le diamètre sera fixé par l'autorisation.
A la surface supérieure du remblai, le coefficient de compressibilité par essai à la plaque doit être supérieur ou égal à 17MN/M².
Il est prévu une fondation en béton maigre de minimum 20 cm d'épaisseur débordant de 20 cm de part et d'autre des bords de la fouille (zone de rectification des bords de fouille).
La teneur en ciment du béton maigre ne peut être inférieur à 100 kg/M³, sa résistance est de minimum 15 MN/M² à 28 jours.
La fondation en béton maigre sera convenablement compactée et soigneusement nivelée de manière à s'intégrer parfaitement au profil de la voirie ou de l'accotement existant.
Le niveau supérieur de la fondation est fonction du type de revêtement de surface (hydrocarboné, béton ou pavage, ...).
En ce qui concerne la finition et la réfection des revêtements, il convient de se référer aux paragraphes ad hoc ci-dessus.
Article 21 : Finition et réfection des revêtements
Tous les accessoires de voirie (bordures, filets d'eau, avaloirs, taques, repères, ...) seront établis et remis à niveau dans leur état initial.
En fin de travaux et juste avant la réfection de la fondation et du revêtement, les bords du revêtement seront correctement découpés et rectifiés par tout moyen approprié, parallèlement à l'axe longitudinal de l'excavation et à +/- 20 cm des bords de cette dernière.
Les jonctions entre ancien et nouveau revêtement de voirie, que ceux-ci soient en béton ou en matériaux hydrocarbonés, seront réalisées à l'aide d'un profilé souple constitué à base de bitume de pétrole, de caoutchouc synthétique et de résine. Il en sera de même en ce qui concerne les points verticaux contre les encadrements des regards de canalisations ou repères de conduites ou câbles.
a) Cas des revêtements en dalles de béton
Les faces verticales sont propres et présentent un aspect irrégulier afin d'assurer un bon accrochage entre l'ancien béton et le nouveau béton de réparation.
Tout goujon abîmé d'un ancien joint est remplacé par forage et ce, aux frais du permissionnaire.
Les faces de glissement formées par les tranches de joints longitudinaux sont enduites d'émulsion de bitume.
Les faces d'adhérence sont soigneusement nettoyées et enduites d'un mortier spécial à base de ciment et d'émulsion acrylique qui sera soumis à l'approbation du délégué de l'Administration avant utilisation.
Après remise en état de la fondation en béton maigre, une membrane plastique est étendue avant la pose du béton frais.
La composition du béton est laissée au libre choix du permissionnaire, la quantité de ciment P40 ou HK40 par mètre cube en place sera d'au minimum 350 kg/M³.
L'épaisseur de la dalle à réfectionner sera identique à l'épaisseur des dalles voisines sans être pour autant inférieure à 16 cm.
Le serrage du béton est effectué à l'aide d'une aiguille vibrante et débute par un bord de la réparation.
Un traitement superficiel semblable à celui du béton initial est réalisé, suivi de la pulvérisation d'un produit de cure.
b) Cas des revêtements hydrocarbonés
Entre les surfaces verticales revêtues du profilé souple sera épandue une première couche de reprofilage en béton hydrocarboné suivie d'une couche d'usure en tous points les épaisseurs requises, ce, après compactage.
c) Réfection des pavages en pierre naturelle
Lorsque le revêtement est constitué de pavage, les pavés seront démontés, nettoyés, triés et stockés en vue de leur emploi. Le permissionnaire est tenu de prendre les dispositions pour parer à tout vol des matériaux sur chantier.
Les matériaux manquants sont fournis par le permissionnaire. Ils sont conformes (nature, type, dimensions, ...) aux matériaux existants.
Sur le fonds de la fondation est répandu une couche de sable ou de laitier ayant après exécution du pavage, une épaisseur de 2 à 3 cm pour les pavés mosaïqués et de 3 à 5 cm pour les autres.
Les pavages sont réfectionnés suivant l'appareillage existant.
Les joints varient entre 3 et 10 mm de large et sont remplis de sable.
Le damage achevé, les joints sont comblés de sable jusqu'à ce qu'un arrosage abondant ne puisse plus provoquer d'affaissement des joints.
Les parties de pavés réfectionnées sont scellées au mortier bitumeux. Ce travail comprend le soufflage à l'air comprimé de la partie supérieure des joints (profondeur 10 mm), le brossage du mortier bitumeux dans les joints et l'enduisage de la surface à l'émulsion de bitume (1 kg/M²) et de grenailles 2/4 (6 kg/M²) y compris le cylindrage.
d) Réfection des dallages ou pavages en béton.
Les trottoirs en dalles ou en pavés de béton sont réfectionnés avec des matériaux identiques à ceux existants.
De plus, ils seront conformes aux normes de référence en la matière (NBN B21.211 et B.21) et posés suivant l'appareillage initial. Le permissionnaire prendra les dispositions (photos, plans, stockage des matériaux de remploi) pour respecter ces conditions.
Les dalles sont posées à plein bain de mortier de 2 cm d'épaisseur, directement sur la fondation.
Les joints entre les carreaux ont 4 mm d'épaisseur et sont remplis d'un coulis de ciment. Si la partie à réfectionner rencontre un joint transversal de dilatation, celui-ci est rempli à la masse de scellement.
e) Clauses communes à tous les revêtements
Tout trottoir est réfectionné sur sa longueur totale.
La réfection intervient dans un délai de 8 jours après la fin des travaux.
La partie réfectionnée s'intègre aux profils de la voirie ou de l'accotement existant et ne peut présenter de dénivellation supérieure à 5 mm.
La réparation ne peut présenter aucune fissure, ni dénivellation de plus de 5 mm à la règle de 3m.
La circulation n'est établie qu'après accord du délégué de l'Administration.
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SECTION IV : DE L'EXECUTION DE TRAVAUX EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE
Article 22 : L'entrepreneur et le maître de l'ouvrage doivent se conformer aux directives reçues des Services Techniques Communaux et de la Police, en vue d'assurer la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique attenante et doivent communiquer au préalable les dates de début et de fin du chantier.
Article 23 : Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris qu'après l'établissement d'écrans protecteurs conformes au Règlement Général sur la Protection du Travail.
L'entrepreneur est tenu de limiter au maximum la production de poussières.
Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, l'entrepreneur est tenu de la nettoyer sans délai. A défaut, il y sera procédé d'office à ses frais.
Article 24 : Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre, les matériaux ne peuvent être déposés sur la voie publique, en dehors des palissades établies, ni dans les conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées.
Article 25 : L'autorisation de placer des palissades, échafaudages, échelles et containers sur la voie publique est accordée par l'Administration.
Celle-ci détermine les conditions d'utilisation et peut prescrire des mesures de sécurité complémentaires.
L'autorisation est accordée pour la durée des travaux.
Article 26 : En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d'un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés garantissant la salubrité et la sécurité publiques ainsi que la commodité de passage.
Article 27 : Les containers, échafaudages et échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus d'elle doivent être posés de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues dans le présent règlement et dans le code de roulage et relatives à la signalisation des obstacles.
Article 28 : Les parois des fouilles ou des excavations doivent être étançonnées de manière à empêcher tout mouvement dans la voirie et à prévenir tout accident.
Les remblais ne peuvent contenir aucune matière putrescible ou insalubre.
Article 29 : Il est interdit d'installer sur la voie publique des appareils de manutention ou d'élévation ou d'autres engins de chantier sans autorisation de l'Autorité compétente.
Article 30 : Les câbles, bouches d'incendie, canalisations, égouts et couvercles d'égouts doivent demeurer accessibles.
Les pictogrammes qui ne sont plus visibles doivent être déplacés à l'endroit prescrit par l'Administration et rétablis dans leur pristin état à la fin des travaux.
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SECTION V : L'ELAGAGE DES PLANTATIONS DEBORDANT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 31 : Tout occupant d'un immeuble ou à défaut le propriétaire ou le gardien en vertu d'un mandat de justice, est tenu de veiller à ce que les plantations soient émondées de façon telle qu'aucune branche :
a) ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol;
b) ne fasse saillie sur l'accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol.
Il doit en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par l'Administration et ce, lorsque la sécurité publique est menacée.
A défaut, il y est procédé d'office et à ses frais.
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SECTION VI : DES OBJETS SUSCEPTIBLES DE CHOIR SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 32 : L'occupant d'un immeuble bâti ou à défaut le propriétaire ou le gardien en vertu d'un mandat de justice, est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin de munir d'un système de fixation fiable les objets déposés, accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à tout autre partie extérieure de l'immeuble.
Article 33 : Tout ouvrage ou construction, faisant saillie ou non sur la voie publique et de nature à porter atteinte à la dûreté ou à la commodité du passage, doit être maintenu en bon état d'entretien.
Article 34 : Tout objet placé en contravention aux présentes dispositions doit être enlevé à la première injonction de la Police, faute de quoi il sera procédé d'office à son enlèvement par les Services Communaux et aux frais du contrevenant.
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SECTION VII : DES COLLECTES ET PRATIQUES COMMERCIALES ET AUTRES SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 35 : Toute collecte effectuée sur la voie publique est soumise à l'autorisation écrite de l'Autorité Communale.
Article 36 : Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'en observer les conditions.
Article 37 : Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur le colportage et le commerce ambulant, nul ne peut même momentanément étaler des marchandises sur la voie publique, y procéder à des distributions ou ventes de nature quelconque ou y exercer une industrie ou profession sauf autorisation écrite de l'Administration Communale.
Article 38 : Il est défendu d'étaler sur la voie publique des effets mobiliers destinés à être vendus par adjudication publique ou de rassembler des personnes pour opérer ces ventes, sans une autorisation écrite de l'Administration Communale.
Cette disposition n'est pas applicable aux ventes judiciaires.
Article 39 : Les objets ou marchandises, enseignes et écriteaux placés sur la voie publique ou contre les façades en contravention aux dispositions qui précèdent doivent être retirés à la première injonction des Services de Police.
Faute de quoi, il sera pourvu à leur enlèvement par les Services Communaux aux frais du contrevenant et sans préjudice des pénalités établies par le présent Règlement.
Article 40 : Les marchands, boutiquiers, exploitants de salles de vente ou autres commerçants ne peuvent exposer au devant de leur établissement aucun meuble, effet ou marchandise, les étendre ou les suspendre en dehors de celui-ci de façon à faire saillie sur la voie publique et ce, sans autorisation écrite de l'Administration Communale.
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SECTION VIII : DE LA CIRCULATION DES ANIMAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE ET DE LA DIVAGATION
Article 41 :
§1 : Il est interdit au gardien d'un animal de le laisser circuler sur la voie publique sans prendre les précautions nécessaires pour éviter qu'il ne soit porté atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et à l'hygiène publique.
§2 : Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
§3 : Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf autorisation écrite du Bourgmestre.
Il est interdit aux colombophiles et aux détenteurs de pigeons de laisser voler les volatiles ne participant pas aux concours colombophiles pendant la durée desdits concours à savoir les samedis, dimanches et jours fériés légaux s'étalant du 1er avril au 30 septembre.
§4 : Il est interdit d'attirer, d'entretenir et de contribuer à la fixation de pigeons et autres animaux en leur distribuant de la nourriture.
Il est fait exception à ce principe pour les actions menées par les ASBL CHATS SAUVAGES et VEEWEYDE (CROIX BLEUE DU TOURNAISIS).
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SECTION IX : DE L'INDICATION DES RUES? DE LA SIGNALISATION ET DU NUMEROTAGE DES MAISONS
Article 42 : Les propriétaires, usufruitiers et occupants d'un immeuble sont tenus, sans que cela entraîne pour eux le moindre dédommagement, d'autoriser sur la façade ou sur le pignon de leur immeuble, même lorsqu'il se trouve en dehors de l'alignement, la pose d'une plaque indiquant le nom de la rue ainsi que de tous signaux routiers, appareils, dispositifs d'éclairage public, supports de conducteurs (électricité, radio, télédistribution), drapeaux, ...
Article 43 : Toute personne est tenue d'apposer sur son immeuble le numéro d'ordre imposé par l'Administration Communale suivant les directives données par celle-ci.
Si l'immeuble se trouve en retrait de l'alignement, l'Administration Communale peut imposer la mention du numéro à front de voirie.
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SECTION X : DE LA LUTTE CONTRE LE VERGLAS, DU DEBLAIEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE EN CAS DE CHUTE DE NEIGE OU DE FORMATION DE VERGLAS.
Article 44 : En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d'une voie publique est tenu, dans les parties agglomérées de l'entité, de prendre toutes les mesures pour assurer le passage aisé des piétons sur la partie des voies publiques qui leur est spécialement réservée.
Article 45 : Ce passage devra être créé par l'enlèvement de la neige ou de la glace le long des propriétés bordant la voie publique. A cet effet, l'usage de matières antidérapantes est permis.
Article 46 : La masse de neige ou de glace dégagée pour créer le passage doit être étalée en bordure de trottoir ou de l'accotement de manière telle qu'elle ne puisse gêner la circulation des véhicules ni leur stationnement, particulièrement celui des autobus aux points d'arrêt, et n'entraver en rien les filets d'eau, avaloirs d'égoutS et bouches d'incendie.
Seule la neige friable peut être épandue sur la voie carrossable, de manière à ne former aucun monticule.
Article 47 : L'obligation d'appliquer ces mesures vise :
a) les occupants pour les maisons et bâtiments habités et leurs dépendances. Si les maisons sont habitées par plusieurs ménages, sont visés ceux qui occupent le rez-de-chaussée et si celui-ci n'est pas habité, ceux qui occupent les étages supérieurs, en commençant par le premier étage. Lorsque l'immeuble est inoccupé, l'obligation incombe au propriétaire;
b) pour les bâtiments et établissements publics : l'obligation incombe aux concierges, portiers et gardiens, sinon au fonctionnaire ou à la personne immédiatement intéressée, responsable de l'administration et du contrôle du bâtiment.
Article 48 : Par temps de gel, il est strictement interdit de déverser ou de laisser couler sur la voie publique de l'eau ou d'autres liquides susceptibles de les rendre glissants.
Article 49 : Il est également défendu d'aménager des glissoires sur la voie publique.
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SECTION XI : DES TROTTOIRS, DES FILETS D'EAU ET DU NETTOYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE
Article 50 : Tout riverain d'une voie publique est tenu de veiller à la propreté du filet d'eau, du trottoir ou en l'absence de trottoir d'une bande d'un mètre cinquante longeant la propriété qu'il occupe ou encore de l'assiette de la terrasse annexée à son établissement et ce, afin d'y assurer la sécurité et la commodité de passage.
Article 51 : L'obligation d'appliquer ces mesures vise :
a) les occupants pour les maisons et bâtiments habités et leurs dépendances. Si les maisons sont habitées par plusieurs ménages, sont visés ceux qui occupent le rez-de-chaussée et si celui-ci n'est pas habité, ceux qui occupent les étages supérieurs, en commençant par le premier étage. Lorsque l'immeuble est inoccupé, l'obligation incombe au propriétaire;
b) pour les bâtiments et établissements publics : l'obligation incombe aux concierges, portiers et gardiens, sinon au fonctionnaire ou à la personne immédiatement intéressée, responsable de l'administration et du contrôle du bâtiment;
c) les exploitants de terres agricoles longées par des voiries aménagées.
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SECTION XII : DE L'AFFICHAGE ET INSCRIPTIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 52 : Il est interdit d'apposer des affiches, annonces, inscriptions, reproductions picturales et photographiques, tracts et papillons sur la voie publique, sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, monuments et autres objets qui bordent la voie publique ou situés à proximité immédiate de celle-ci. Les Autorités Communales déterminent les emplacements prévus pour l'affichage (cfr dispositions du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine).
La publicité par le biais de remorques mobiles ou statiques est interdite, sauf autorisation écrite du Bourgmestre.
Article 53 : Affichage sur panneaux publicitaires.
La pose de ces panneaux est soumise à permis de bâtir en application du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Article 54 : L'affichage sur ces panneaux est réservé aux ayants droits.
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SECTION XIII : DES MARCHES PUBLICS
Article 55 : Il est défendu d'établir ou de tenir aucun marché public, si ce n'est aux endroits, jours et heures spécialement désignés à cette fin par le Conseil communal.
L'organisation des marchés aux puces est réglée conformément aux dispositions légales.
Article 56 : Le marché hebdomadaire se déroulera :
à Rumes (Taintignies) : chaque mardi de 14 à 19 heures, Place Communale et rue des Bois
Article 57 : Les échoppes et les véhicules-magasins ne pourront occuper leur emplacement que le jour même à partir de 13 heures et au plus tard à 14 heures. Les marchands devront avoir terminé le démontage de leurs installations pour 19 heures. Les emplacements devront être complètement évacués pour 20 heures.
Article 58 : En cas de nécessité, le Bourgmestre peut modifier les heures d'ouverture, de clôture et d'évacuation des marchés.
Si pour un motif impérieux, il s'avère nécessaire de déplacer ou de supprimer un marché, en tout ou en partie, les marchands devront se conformer strictement aux mesures qui seront prises à cet effet par le Bourgmestre.
Il en sera ainsi, notamment, lors de l'occupation des places publiques à l'occasion des kermesses ou de festivités locales ou de travaux publics.
Article 59 : Un plan de lotissement des emplacements réservés aux marchands est établi par le Collège Communal. Celui-ci se réserve en tout temps le droit d'augmenter ou de diminuer les superficies réservées aux différents marchés.
Article 60 : Il n'est autorisé de vendre, d'exposer en vente, de marchander et d'acheter les marchandises sur les marchés qu'aux endroits et heures spécialement fixés en vertu du présent règlement.
Cette restriction n'apporte toutefois aucune entrave à l'exercice normal du négoce régulier des commerçants établis sur le territoire de l'entité.
Article 61 : Les marchands doivent, pour leur implantation, se conformer aux instructions des préposés de l'Administration Communale.
Les marchands qui, sans autorisation du préposé au service des marchés, auront occupé un emplacement qui ne leur est pas dévolu, devront se déplacer à la première invitation de ce préposé.
Article 62 : Pendant les heures de marché, les marchands y établis ne pourront exercer leur négoce au-delà de leur installation.
Cette disposition vise à assurer la sûreté et la commodité de passage.
Article 63 : Les usagers des marchés devront, en tout temps, permettre les visites des agents et préposés de l'Administration chargés de veiller à la fidélité des débits et à la salubrité des comestibles.
Article 64 :
§1 : Les emplacements sont attribués :
1. aux titulaires d'autorisation mentionnés à l'Article 3 alinéa 2, 1° et 3° de la Loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation de marchés publics.
2. aux personnes qui réalisent des ventes à but philanthropique visées à l'Article 5, 1° de la même Loi.
§2 : Les emplacements pourront être occupés :
a) par les personnes auxquelles ils auront été attribués conformément au paragraphe 1er.
b) par l'époux ou l'épouse de la personne à laquelle ils auront été attribués, pour autant qu'ils soient titulaires d'une autorisation d'activités ambulantes pour compte propre;
c) par les responsables de la gestion journalière de la personne morale, autres que celui auquel l'emplacement aura été attribué, pour autant qu'ils soient en possession de l'autorisation d'activités ambulantes correspondant à leur qualité;
d) par les associés de fait, autres que celui auquel l'emplacement aura été attribué, pour autant qu'ils soient titulaires d'une autorisation d'activités ambulantes pour compte propre;
e) par les personnes visées à l'Article 3, 2° de la Loi précitée du 25 juin 1993 à condition qu'elles soient en possession de la carte d'activités ambulantes les autorisant à exercer pour le compte de la personne à laquelle l'emplacement a été attribué;
f) par les personnes visées à l'Article 3, 4° de la même Loi à condition qu'elles soient en possession de la carte d'activités ambulantes les autorisant à exercer l'activité pour la société dont le responsable de la gestion journalière a obtenu l'attribution de l'emplacement;
g) par les personnes visées à l'Article 3, 5° de la même Loi à condition qu'elles soient en possession de la carte d'activités ambulantes les autorisant à exercer l'activité pour la personne physique ou la société dont le responsable de la gestion journalière a obtenu l'attribution de l'emplacement;
h) par les démonstrateurs auxquels le droit d'usage temporaire d'un emplacement aura été sous-loué, conformément aux dispositions de l'Article 42 bis de l'Arrêté Royal du 3 avril 1995 portant exécution de la Loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.
Article 65 :
§1. 95% au maximum des emplacements seront attribués aux demandeurs d'un abonnement.
§2. Les abonnements seront accordés pour une durée de 3 mois consécutifs.
§3. Les demandes d'abonnement seront introduites, par lettre déposée à l'Administration Communale ou par lettre recommandée envoyée à celle-ci avant la date fixée conformément à l'Article 12, par les personnes visées à l'Article 9, paragraphe 1er.
Elles devront contenir les données suivantes :
- le genre de produits mis en vente ainsi que la surface de vente souhaitée;
- le cas échéant, le numéro de la carte pour l'exercice d'activités ambulantes, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et le numéro de TVA;
- si le demandeur est démonstrateur, il devra mentionner cette qualité.
Article 66 : Les demandes d'abonnement donneront lieu à la délivrance immédiate ou à l'envoi d'un accusé de réception. Elles seront consignées dans un registre spécial au fur et à mesure de leur réception sans qu'aucun blanc ni rature ne puissent y figurer.
Article 67 : La date ultime pour l'introduction des demandes d'abonnements sera portée à la connaissance des intéressés par la voie d'un avis affiché aux endroits habituels de l'affichage communal.
Article 68 : Les abonnements seront accordés suivant l'ordre chronologique des demandes, étant entendu qu'un abonnement sera accordé par priorité aux démonstrateurs à concurrence de 5 pour cent du nombre total des emplacements.
Est considéré comme démonstrateur, le commerçant ambulant dont l'activité consiste exclusivement dans la mise en vente, sur différents marchés, de l'un ou de l'autre produit, dont il vante la qualité et explique le maniement, au moyen d'arguments et/ou de démonstrations visant à mieux le faire connaître au public et ainsi à en promouvoir la vente.
Article 69 :
§1. Le droit d'emplacement est fixé par le Conseil Communal. Les abonnés acquitteront ce droit au plus tard la semaine suivant la date de prise en cours de l'abonnement ou du renouvellement.
§2. Les abonnements et leurs renouvellements successifs seront résolus de plein droit et sans mise en demeure en cas de non paiement des droits d'emplacement ou lorsque sans motif valable et sans avoir au préalable informé le préposé aux marchés, un marchand titulaire s'absente pendant 3 semaines consécutives; les emplacements deviendront immédiatement disponibles.
De même, les abonnements pourront être résolus sans indemnité pour les personnes qui, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, auront persisté à troubler l'ordre du marché. Le retrait sera notifié à l'intéressé par lettre recommandée.
§3. Si l'abonné n'occupe pas son emplacement à 8heures 30, le préposé aux marchés aura la faculté de l'attribuer à un marchand occasionnel pour la durée dudit marché.
§4. Le marchand est tenu d'exhiber la preuve du paiement du droit d'emplacement à la première réquisition du préposé au service des marchés. S'il ne peut apporter cette preuve, le droit d'emplacement est exigé et perçu immédiatement sur place par le préposé. Celui-ci sera tenu de rédiger un rapport circonstancié des faits.
§5. Le marchand qui s'estime lésé peut introduire une réclamation auprès de l'Administration Communale.
§6. A l'expiration de la première période de 3 mois, ainsi que de chacune des périodes ultérieures de 3 mois, les abonnements seront renouvelés tacitement pour une durée égale à leur durée initiale, sauf si, 15 jours ouvrables au moins avant l'expiration de la période en cours, le titulaire de l'abonnement a notifié à l'Administration Communale, par lettre recommandée, son refus de renouvellement.
Article 70 : La cession d'un emplacement ne sera autorisée que si les conditions suivantes sont remplies simultanément :
a) que la cession se produise suite au décès ou à la cessation de toute activité ambulante de l'attributaire de l'emplacement;
b) que le cessionnaire soit le conjoint ou la conjointe ou un parent ou un allié au premier ou au deuxième degré de l'attributaire de l'emplacement ou l'une des personnes succédant par représentation à ces derniers ou que le cessionnaire soit une personne visée à l'Article 3, alinéa 2, 1° ou 3° de la Loi précitée du 25 juin 1993;
c) que le cessionnaire poursuive l'activité que l'attributaire a cessé d'exercer;
d) que le cessionnaire dispose de l'autorisation d'exercer des activités ambulantes en tant que personne visée à l'Article 3, alinéa 2, 1° ou 3° de la Loi précitée du 25 juin 1993.
Article 71 : La cession sera valable pour le restant de la durée de l'abonnement de la personne décédée ou ayant cessé son activité.
Article 72. : Les démonstrateurs, tels que définis à l'Article 68, qui ont obtenu un abonnement pour un emplacement, pourront sous-louer leur droit temporaire d'usage à un autre démonstrateur, soit directement, soit indirectement via une association sans but lucratif qui a transmis ses statuts au Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) l'association compte exclusivement des démonstrateurs tels que définis à l'Article 63;
b) l'affiliation à l'association est ouverte à tous les démonstrateurs qui la sollicitent;
c) dans l'association, le droit d'usage des emplacements est octroyé par tirage au sort;
d) après ce tirage au sort, l'association communique à l'Administration Communale, la liste des démonstrateurs qui ont obtenu ce droit d'usage.
Un démonstrateur ne pourra demander qu'un seul abonnement par marché. Il devra occuper personnellement au moins deux fois par trimestre l'emplacement pour lequel il dispose d'un abonnement.
Le démonstrateur qui aura sous-loué un emplacement directement à un autre démonstrateur devra communiquer à l'Administration Communale la liste des autres démonstrateurs auxquels il aura sous-loué l'emplacement.
Le prix de la sous-location ne pourra être supérieur à la part du prix de l'abonnement correspondant à la durée de la sous-location.
Article 73 : Lors des renouvellements de leur abonnement, un autre emplacement pourra être attribué aux cessionnaires, lorsqu'il s'agira de personnes visées à l'Article 3, alinéa 2, 1° et 3° de la Loi précitée du 25 juin 1993.
Article 74 : L'attribution des emplacements faisant l'objet d'un abonnement donnera lieu à un contrat, lequel sera constaté par écrit, ledit écrit reprenant notamment le contenu des Articles 55, 3, 9 et 17.
Article 75 : Chaque jour de marché, les emplacements ne faisant pas l'objet d'un abonnement seront accordés par ordre chronologique d'arrivée sur le marché et moyennant paiement entre les mains du préposé du service des marchés du droit d'emplacement correspondant.
Ce droit sera fixé conformément au règlement-taxe en vigueur au jour du marché et un reçu sera obligatoirement délivré par le préposé.
Article 76 : L'attribution d'un emplacement ne faisant pas l'objet d'un abonnement pourra être refusée aux personnes qui, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, auront persisté à troubler l'ordre du marché et n'auront pas respecté les règles prescrites par le présent règlement.
Article 77 : Toutes les échoppes doivent être dressées en ligne droite, en tenant compte des saillies des tréteaux.
Aucune marchandise ne peut être exposée en dehors des emplacements.
Elles doivent être installées de façon à ce que la partie inférieure de leur couverture se situe, au minimum, à deux mètres du niveau du sol.
Les marchands doivent prendre toute précaution utile pour ne pas causer de dégradations ou de souillures aux revêtements de la voie publique et aux caillebotis.
Ils devront se conformer à toute injonction prise à cet effet par le préposé au marché. En particulier, toute fixation au sol ou arrimage au sol ou au mobilier urbain est proscrite.
Les marchands, qui par négligence ou malveillance, n'ont pas pris ou se refusent à prendre les mesures utiles pour ne pas causer de dommages aux revêtements seront tenus de quitter sans délai le marché sur injonction du préposé et ce, sans préjudice du droit pour la Ville de réclamer, s'il échet, réparation pour le préjudice causé.
Article 78 : Le tonnage des véhicules ayant accès aux marchés peut être limité. Les véhicules servant uniquement au transport ne pourront stationner sur les marchés que le temps strictement nécessaire au déchargement et au rechargement des marchandises et du matériel.
Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la présence sur le marché est indispensable aux commerçants pour l'exercice de leur profession.
Article 79 : Les véhicules déchargés doivent être rangés, pendant les heures de marché, aux endroits désignés par l'Administration Communale.
Article 80 : Il est défendu de jeter de la paille, des papiers ou des déchets quelconques dans les allées du marché ainsi que d'obstruer le passage dans les dites allées en y plaçant des caisses, paniers ou autres objets encombrants.
Article 81 : Les marchands doivent recueillir leurs déchets de toute nature dans des sacs-poubelles réglementaires et les déposer aux endroits désignés à cet effet par le Collège Communal.
Les marchands sont tenus de maintenir les emplacements qui leur sont attribués dans un parfait état de propreté. Les déchets liquides, susceptibles de causer des souillures aux revêtements doivent être recueillis dans des contenants hermétiques avant d'être déposés dans des sacs réglementaires. Les déchets qui, par nature, ne peuvent être contenus dans des sacs réglementaires sont convenablement entreposés dans un endroit désigné à cet effet par le Collège communal.
Article 82 : Les paniers servant au transport des animaux doivent présenter les dimensions suffisantes pour permettre aux animaux transportés de s'y tenir debout et de s'y mouvoir à l'aise.
Les fonds des paniers pour lapins et volailles doivent être garnis de lattes. Il est défendu de mettre dans le même panier des oiseaux d'espèces différentes.
Article 83 : Il est défendu de tuer, d'écorcher, de dépouiller ou de plumer, sur les marchés publics, les volailles ou autres animaux offerts en vente.
Article 84 : Sur les marchés, il est défendu d'apporter aucune entrave à la liberté de la vente ou de troubler l'ordre d'une manière quelconque, notamment par des cris et appels trop bruyants.
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DES BRADERIES :
Article 85 :
Toute braderie organisée sur l'entité de Rumes fera l'objet d'une demande auprès du Collège Communal.
Article 86 : Seuls les commerçants qui s'installent devant leur magasin et qui bradent les mêmes articles que ceux mis en vente dans ce magasin sont autorisés à le faire ainsi que leur personnel, sans aucune formalité.
Les commerçants qui s'installent devant un autre immeuble que celui qu'ils occupent doivent être en possession de la carte de commerçant ambulant, pour eux-mêmes et pour tous leurs aidants.
Les marchands étrangers à la Commune ne peuvent être exclus, s'ils sont porteurs de la carte de commerçant ambulant.
La vente dans une même échoppe de marchandises neuves et de marchandises usagées n'est pas autorisée.
Les commerçants sont tenus de respecter les instructions données par la Police concernant l'occupation de la voie publique lorsque la sécurité publique est menacée.
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DES FETES FORAINES
Le calendrier et emplacements des fêtes foraines pour l'entité de Rumes sont fixés comme suit :
A Taintignies
Mai : 1er week-end (vendredi - samedi et dimanche) : sur la Place de la Commune
Septembre : 1er week-end (vendredi - samedi et dimanche) : sur la Place de la Commune.
A Rumes
Juillet : 1er week-end (vendredi - samedi et dimanche) : sur la Place de Rumes
Octobre: 1er week-end (vendredi - samedi et dimanche) : sur la Place de Rumes
A La Glanerie
Juin : 3ème week-end (vendredi - samedi et dimanche) : sur la Place communale
Septembre : 4ème week-end (vendredi - samedi et dimanche) : sur la Place communale.
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Chapitre II : De la tranquillité et de la sécurité publique
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Section I : Fêtes et divertissements
Section II : Jeux
Section III : Des courses cyclistes
Section IV : De la lutte contre le bruit
Section V : Des collectes, démarchage et vente à domicile
Section VI : Du séjour des nomades
Section VII : Des terrains incultes - immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés - puits - carrières - excavations
Section VIII : Squares - parcs - jardins publics - boulevards - avenues - aires de jeux - étangs - cours d'eau - propriétés communales - rues piétonnes - aires de délassement public
Section IX : De la lutte contre l'incendie
Sous-section 1 : De la prévention dans les cafés, restaurants et salles de réunions
Sous-section 2 : De la prévention dans les friteries et dans les véhicules ambulants abritant des appareils de cuisson
Sous-section 3 : De la prévention dans les chapiteaux et autres installations à caractère temporaire.
SECTION I : FETES ET DIVERTISSEMENTS
Article 87 :
§1 : Les fêtes et divertissements accessibles au public tels que représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, auditions vocales ou instrumentales, concours, compétitions, illuminations, etc. , ne peuvent avoir lieu en quelque endroit que ce soit sans déclaration et autorisation préalable et écrite du Bourgmestre lui adressée endéans les 30 jours qui précèdent la manifestation.
§2. Les propriétaires, directeurs ou gérants de débits de boissons, même occasionnels, de salles de bals, de divertissements, de spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tous les établissements publics, sont tenus de prendre toute mesure en vue de satisfaire aux conditions suivantes :
- garantir la sécurité et la tranquillité publique des voisins et de l'espace public;
- garantir le respect du repos des habitants;
- garantir le passage sur la voie publique et ne pas être à l'origine d'attroupement sur celle-ci;
- assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leur établissement.
Il en va de même lors de manifestations privées organisées au sein de ces établissements.
Les dancings sont tenus de fermer leurs portes entre 8 heures et 20 heures.
§3. Il est interdit de s'installer dans des lieux publics, en dehors des terrasses et autres lieux autorisés, affectés spécialement à cet effet, afin d'y consommer des boissons alcoolisées, lorsque cette consommation d'alcool est le fait d'un groupe de personnes.
Article 88 : En dehors du Carnaval, il est interdit, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, de se montrer masqué et/ou déguisé sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public.
Article 89 : Le Bourgmestre peut autoriser les bals masqués et/ou travestis. Le port du masque n'est alors permis qu'à l'intérieur de la salle où se donne le bal.
Article 90 :
§1 : Les personnes autorisées, en application des Articles 94 et 95, à se montrer sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, masquées, déguisées ou travesties, ne peuvent porter une arme quelconque, ni lancer aucune matière de nature à mettre en péril la sécurité ou à souiller et incommoder les personnes.
Cette interdiction de porter des armes ne vise pas les groupes folkloriques autorisés, dans la mesure où les objets exhibés font partie intégrante de leur équipement.
§2 : Nul ne peut prendre un déguisement qui soit de nature à troubler l'ordre public.
Article 91 : Il est interdit de jeter des confetti et des serpentins sur la voie publique, sauf le jour du carnaval et lors des réveillons de fin d'année.
Article 92 : Les artistes ambulants, les cascadeurs et assimilés ne peuvent exercer leur art, ni stationner sur la voie publique, sans autorisation écrite et préalable du Bourgmestre.
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SECTION II : JEUX
Article 93 : Il est défendu, dans des lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre les sécurité et tranquillité publiques, sans préjudice des dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail relatives aux stands de tir et autres.
Article 94 : Il est interdit d'organiser des jeux sur la voie publique, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
Article 95 : Les propriétaires et exploitants de plaines ou terrains de jeux privés sont tenus de les maintenir en bon état et ne peuvent proposer au public des jeux et engins divers, susceptibles de compromettre la sécurité publique. Il est interdit de maintenir l'usage d'un engin dont l'utilisation a été interdite par le Bourgmestre.
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SECTION III : DES COURSES CYCLISTES
Article 96 : Les courses cyclistes sont interdites sur le territoire de l'entité sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre.
Article 97 : La demande est introduite 3 mois avant la date de la manifestation.
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SECTION IV : DE LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
Article 98 : Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives au tapage nocturne et aux pollutions par le bruit :
1) sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes causés sans nécessité légitime ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution et qui troublent la tranquillité et la commodité des habitants, qu'ils soient le fait personnel de leurs auteurs ou qu'ils résultent d'appareils qu'ils détiennent ou d'animaux dont ils ont la garde ou la responsabilité.
Il est également interdit de provoquer, par quelque moyen et sous quelque intensité que ce soient, des bruits de nature à provoquer des rassemblements de personnes, à troubler la circulation et l'ordre public.
Sont de nature à troubler la tranquillité ou le repos des habitants, les bruits, quelles qu'en soient leurs forme et origine, qui atteignent les niveaux sonores suivants :
* à l'intérieur de l'immeuble d'où émane la plainte :
- entre 7 heures et 21 heures : niveau du bruit de fond sonore ambiant augmenté de 5 dB (A)
- entre 21 heures et 7 heures : niveau de bruit de fond sonore ambiant.
* à l'extérieur de l'immeuble d'où émane la plainte :
- entre 7 heures et 21 heures : niveau de bruit de fond sonore ambiant augmenté de 10 dB (A)
- entre 21 heures et 7 heures : niveau de bruit de fond sonore ambiant;
2) sont interdits sur la voie publique, sauf autorisation écrite du Bourgmestre :
a) les tirs de pétards et les feux d'artifice;
b) l'usage d'un canon artisanal ou de détonateurs;
c) l'usage de haut-parleurs, amplificateurs ou autres appareils sonores.
Les haut-parleurs ne pourront, s'ils sont audibles de la voie publique, être utilisés qu'à condition que les sons diffusés ne soient pas susceptibles de troubler la tranquillité publique ou d'occasionner des rassemblements de nature à nuire à la circulation et à l'ordre public.
Les véhicules porteurs d'un haut-parleur devront circuler sans arrêts autres que ceux nécessités par la circulation, et ce pendant le temps d'émission.
Nonobstant les dispositions de l'Arrêté Royal du 24 février 1977 précité, l'émission de sons d'un niveau supérieur à 90 dB (A) est interdite.
Cette mesure est effectuée à l'aide d'un sonomètre de précision dont l'élément de captation doit être placé à 1 mètre de la source.
Article 99 : Les bruits produits en tout endroit visé à L'Arrêté Royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés et sur la voie publique, par tout instrument ou appareil généralement quelconque propre à produire, émettre ou diffuser la musique, la parole ou les sons, les travaux industriels, commerciaux ou ménagers, ne peuvent à aucun moment être susceptibles de troubler la tranquillité ou le repos des habitants du voisinage et, en tous cas, ne peuvent être perceptibles de l'extérieur ou chez les voisins entre 21 heures et 7 heures.
Les fermiers utilisateurs d'engins agricoles pour les récoltes saisonnières et les services d'utilité publique ne sont pas concernés par la présente disposition.
Article 100 : Il est interdit d'accentuer ou de multiplier de façon à incommoder les habitants, les appels et signaux sonores faits au moyen d'instruments quelconques, cris, chants, ... sur la voie publique.
Article 101 : Sont interdits les bruits ayant l'une des causes suivantes : manipulation, chargement ou déchargement de matériaux, engins ou objets sonores tels que plaques, feuilles, barres, bidons ou récipients métalliques. Ces objets devront être portés et non jetés ou traînés.
Article 102 : Le modélisme motorisé (avion, bateau, voiture) ne pourra être pratiqué que sur des terrains pour lesquels une autorisation aura été délivrée par le Bourgmestre et ce sur avis préalable des Services Communaux concernés. Cette autorisation pourra être retirée à tout moment, si les conditions imposées ne sont pas respectées.
Article 103 :
a) les organisateurs de réunions publiques ou privées et les exploitants de locaux où se tiennent de telles réunions sont tenus de veiller à ce que le bruit produit à l'intérieur n'incommode pas les habitants du voisinage;
b) l'organisation de telles festivités sous chapiteau ou en plein air sera limitée dans le temps, à savoir à 1 heure du matin en ce qui concerne l'audition musicale (amplifiée électroniquement ou non) et ce sauf dérogation préalable et écrite du Bourgmestre.
Les organisateurs qui sollicitent une dérogation rencontreront les Services de Police qui leur feront part de leurs obligations en la matière. La dérogation pourra leur être temporairement refusée en cas de nécessité liée à l'ordre public démontrée.
Article 104 : Nonobstant les dispositions contenues à l'Article 98, il est interdit :
1) de procéder habituellement sur la voie publique aux mises au point bruyantes d'engins à moteur, et ce, quelle que soit leur puissance;
2) de faire usage de tondeuses à gazon, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés par un moteur, de quelque nature que ce soit, électrique, à explosion ou à combustion interne, sur tout le territoire de la Commune de Rumes en semaine entre 21 heures et 8 heures, les samedis de 18 heures à 8 heures et les dimanches et jours fériés toute la journée sauf entre 10 heures et 13 heures;
3) d'installer des canons d'alarme ou des appareils à détonation à moins de 100 mètres de toute habitation.
Entre 20 heures et 8 heures, il est interdit de faire fonctionner ces engins.
Entre 8 heures et 20 heures, les détonations doivent s'espacer de 5 en 5 minutes au moins.
Les niveaux de bruit admissibles en dB (A) ne pourront dépasser 70 dB.
Les mesures de contrôle s'effectuent au sonomètre à l'extérieur des immeubles, à une distance d'1 mètre des murs d'habitation et à une hauteur comprise entre 1 mètre 20 et 1 mètre 50 au-dessus du niveau du sol.
Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, une dérogation peut être accordée par le Bourgmestre.
Article 105 :
a) l'usage, dans les fêtes foraines, de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes et autres instruments particulièrement bruyants ainsi que la diffusion de musiques est soumis à autorisation du Bourgmestre.
Cette autorisation n'est accordée qu'aux forains légitimement installés et aux directeurs ou entrepreneurs de fêtes;
b) pendant les concerts publics et autres représentations dûment autorisés, les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la Police, doivent faire cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes, interdire de jouer de l'orgue, de l'accordéon et d'autres instruments qui sont de nature à troubler les représentations musicales, chants, etc.
Le Bourgmestre peut limiter l'usage de ces instruments en fixant un horaire d'utilisation.
Article 106 :
L'installation de sirènes d'alarme ou d'appareils quelconques de même type ne peut se faire sans déclaration préalable au Bourgmestre.
a) Les dispositifs d'alarmes sonores audibles de la voie publique ou dans le voisinage, destinés à protéger des immeubles, doivent être équipés d'une minuterie limitant à 15 minutes le temps d'émission du signal d'alarme (un seul cycle autorisé).
Le niveau sonore sera fixé à 100 dB (A) maximum, mesuré à une distance d'un mètre par rapport à la source.
b) Les dispositifs d'alarmes sonores audibles de la voie publique ou dans le voisinage, destinés à protéger les voitures, motos, caravanes, remorques, ... devront être équipés d'une minuterie limitant à 30 secondes le temps d'émission du signal d'alarme.
Dans le cas de déclenchements intempestifs du signal d'alarme, suite à de fausses alertes, le propriétaire ou le responsable doit être contactable dans la demi-heure.
A défaut, les Services de Police ont le droit de neutraliser l'installation par tous les moyens, et ce, afin de rétablir la tranquillité publique.
Le niveau sonore admissible sera fixé à 100 dB (A) maximum, mesuré à une distance de 1 mètre par rapport à la source.
Article 107 : Les propriétaires, gardiens et surveillants d'animaux dont les aboiements, hurlements, cris, chants ou autres émissions vocales perturbent le repos ou la tranquillité publique, doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.
Article 108 : Lorsque les émissions sonores sont de nature à troubler les sécurité, tranquillité ou ordre public, ou en cas d'abus d'autorisation, la Police peut à tout moment faire réduire leur volume ou en faire cesser l'émission.
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SECTION V : DES COLLECTES, DEMARCHAGE ET VENTE A DOMICILE
Article 109 : Toute collecte à domicile est interdite, sauf autorisation écrite de l'Autorité communale.
Article 110 : Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités ambulantes, la vente ou la présentation d'objets, de produits, revues, cartes de soutien, ... au domicile de personnes sera interrompue sur injonction des Services de Police dès qu'il aura été établi par ceux-ci que la pratique de ces activités crée la confusion dans l'esprit du public, voire un sentiment de peur ou d'insécurité ou perturbe la tranquillité publique.
La poursuite de l'activité sera soumise à autorisation du Bourgmestre.
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SECTION VI : DU SEJOUR DES NOMADES.
Article 111 :
§1 : Sauf cas de force majeure ou autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, les nomades ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, etc., pendant plus de 24 heures sur le territoire de la Commune.
§2 : Le Bourgmestre peut ordonner le déguerpissement de ceux d'entre-eux qui mettent en danger les sécurité, tranquillité et salubrité publiques.
§3 : Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les nomades stationnent sur un terrain spécialement aménagé, par la Commune, à leur intention.
Dans ce cas, les utilisateurs doivent se conformer au règlement particulier qui en régit l'utilisation.
Article 112 : La Police a, en tout temps, accès aux terrains sur lesquels les roulottes sont autorisées à stationner.
Article 113 : En cas d'infraction aux conditions imposées dans l'autorisation, et indépendamment des peines prévues par le présent règlement, le Bourgmestre peut décider de l'expulsion des contrevenants.
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SECTION VII : DES TERRAINS INCULTES - IMMEUBLES BATIS OU NON, ABANDONNES OU INOCCUPES - PUITS - CARRIERES - EXCAVATIONS.
Article 114 : Les propriétaires d'immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés ou de terrains incultes, doivent prendre toutes mesures afin d'éviter que leur bien ne présente un danger pour les sécurité, tranquillité et salubrité publiques.
La même obligation incombe aux locataires, gardiens en vertu d'un mandat de justice ou occupants.
Article 115 : Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions particulières d'exploitation prévues dans les dispositions précitées n'aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour les personnes et les animaux.
Article 116 : Le Bourgmestre peut imposer aux propriétaires, locataires, gardiens en vertu d'un mandat de justice ou occupants des biens visés aux Articles 114 et 115 de prendre les mesures pour empêcher l'accès des lieux.
A défaut par eux de s'exécuter dans le délai imparti, il y est procédé d'office à leurs frais et risques.
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SECTION VIII : SQUARES - PARCS - JARDINS PUBLICS - BOULEVARDS - AVENUES - AIRES DE JEUX - ETANGS - COURS D'EAU - PROPRIETES COMMUNALES - RUES PIETONNES - AIRES DE DELASSEMENT PUBLIC.
Article 117 : Il est défendu :
1) de franchir et de forcer les clôtures et grillages des parcs et autres jardins publics;
2) d'introduire des animaux dans les parcs et jardins publics. L'interdiction ne s'applique cependant pas aux chiens à condition qu'ils soient tenus en laisse, conformément à l'article 187 du présent règlement et qu'ils ne soient pas réputés dangereux, en application de l'article 187 précité;
3) de se baigner dans l'Escaut, les fontaines et étangs publics, ainsi que dans les carrières, sauf autorisation du Bourgmestre;
4) de jouer, patiner ou circuler sur les cours d'eau, étangs lorsqu'ils sont gelés, sauf autorisation du Bourgmestre;
5) de grimper, d'escalader murs, clôtures, arbres, façades, ...;
6) de dégrader les monuments et bâtiments publics ainsi que les objets mobiliers d'utilité publique ou servant à la décoration.
Sont également visés les pelouses, arbres, massifs, ...;
7) de circuler au moyen d'un véhicule motorisé ou non dans les squares, parcs et jardins publics. Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules affectés aux travaux d'utilité publique;
8) de pêcher dans les bassins, étangs et plans d'eau sauf autorisation du Bourgmestre;
9) de camper sauf aux endroits autorisés.
Article 118 : Les rues piétonnes conservent le statut de voies publiques. Dès lors tant les riverains que les usagers doivent se conformer aux prescriptions générales prévues dans le présent règlement et sont tenus d'obtempérer aux injonctions de la Police.
Article 119 : Toute personne qui refuserait de tenir compte des observations des agents de police ou gardiens pourra être expulsée des lieux visés par la présente section.
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SECTION IX : DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Sous-section 1 : De la prévention dans les cafés, restaurants et salles de réunions.
Champ d'application - Généralités.
Article 120 : Les présentes dispositions sont applicables aux débits de boissons divers, cafés, restaurants, tea-rooms, salles de réunions, concerts, ...
Les dancings n'y sont pas soumis. Ils doivent respecter les dispositions du Règlement Communal concernant la prévention incendie dans les dancings et autres locaux où l'on danse.
La densité d'occupation de ces établissements est calculée sur la base d'une personne par M² de surface totale accessible au public.
Lorsque le nombre de personnes admissibles ne peut être déterminé d'une manière absolue en fonction de ces critères, l'exploitant le fixera sous sa propre responsabilité, avec l'accord du Service Incendie.
Il ne pourra dépasser les critères établis sur base de la superficie accessible au public et de largeur totale libre des issues. Si l'établissement est accessible sur plus d'un niveau, ce nombre sera fixé par niveau.
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Evacuation et issues.
Article 121 : Les escaliers, dégagements et sorties ainsi que les portes et voies qui y conduisent, doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes.
Les sorties doivent pouvoir se faire par les dégagements aboutissant à la voie publique ou à un endroit sûr et à l'air libre, dont la superficie est proportionnelle à la capacité maximale de l'établissement.
Ces dégagements ne peuvent être encombrés par des objets présentant un risque d'incendie ou constituant une entrave à la circulation des personnes.
Si la distance à parcourir pour rejoindre la sortie est supérieure à 20 mètres, l'établissement doit disposer d'au moins deux issues indépendantes.
La largeur totale des issues doit au moins être égale, en centimètres, au nombre maximum de personnes admissibles dans l'établissement, déterminé à l'Article 120.
Toutefois, aucune issue ne peut avoir une largeur inférieure à 80 centimètres.
Les issues et dégagements y menant, doivent être signalés à l'aide des signaux de sauvetage réglementaires, de couleurs verte et blanche, prévus à l'Article 54 quinquiès du Règlement Général sur la Protection du Travail.
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Installations électriques - Eclairage
Article 122 : Les locaux doivent être éclairés. Seule l'électricité est admise comme source d'éclairage artificiel.
L'établissement doit posséder un éclairage de sécurité, aménagé dans les locaux accessibles au public, ainsi que dans les dégagements, issues et issues de secours.
L'éclairage de sécurité doit donner suffisamment de lumière pour assurer une évacuation aisée des personnes.
Il entre automatiquement et immédiatement en action quand l'éclairage normal fait défaut, pour quelle cause que ce soit, et doit pouvoir fonctionner pendant au moins une heure après l'interruption de ce dernier.
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Chauffage et combustible
Article 123 : Toutes les dispositions doivent être prises en matière de chauffage, pour éviter toute surchauffe, explosion, incendie, asphyxie ou tout autre accident.
Les appareils de chauffage à combustion doivent être raccordés à une cheminée ou à un conduit de fumée aboutissant à l'air libre. Ils ne peuvent être mobiles.
Les installations de chauffe doivent répondre aux normes en vigueur et être installées selon les règles de l'art.
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Moyens de lutte contre l'incendie.
Article 124 : La protection contre l'incendie doit être assurée par des appareils extincteurs appropriés. Cet équipement doit être déterminé de commun accord avec le Service Incendie.
Le matériel de lutte contre l'incendie est toujours maintenu en bon état de fonctionnement et protégé contre le gel. Il doit être clairement signalé, facile d'accès et judicieusement réparti.
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Directives complémentaires et spécifiques
Article 125 : En ce qui concerne les restaurants ainsi que tous établissements dotés d'une cuisine où il est fait usage d'huile, graisse et autres matières grasses chaudes, celle-ci doit être isolée des locaux accessibles au public par des murs, planchers et plafond d'une résistance au feu d'une demi-heure au moins.
Les baies intérieures doivent être fermées par des portes ou portillons présentant une résistance au feu d'une demi-heure et équipées d'un système de fermeture permanente ou automatique en cas d'incendie.
Une vanne de coupure de combustible aisément accessible doit être située à proximité des appareils de cuisson et friteuses.
Les mesures qui précèdent peuvent être adaptées aux particularités de l'exploitation sur avis du Service Incendie.
L'emploi de gaz butane est interdit.
Le gaz propane peut être utilisé à condition d'être stocké à l'extérieur. Les conduites d'alimentation doivent être métalliques et conçues suivant les normes de bonne pratique.
Dans tous les cas d'emploi de gaz, les installations seront contrôlées par un organisme agréé.
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Contrôle périodique.
Article 126 : Les installations électriques et d'éclairage doivent être établies en conformité avec le Règlement Général sur les installations électriques.
Les installations électriques doivent être vérifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle agréé.
Les installations de chauffage, les conduits de cheminée et les hottes placées au-dessus des appareils de cuisson, doivent être inspectés et entretenus une fois par an par un technicien compétent ou un organisme équipé à cet effet.
Les extincteurs doivent faire l'objet d'un contrôle annuel par le fournisseur des appareils.
L'exploitant permettra à tout moment l'accès des locaux au Bourgmestre et/ou à son délégué.
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Prescriptions particulières
Article 127 : Les différents degrés de résistance au feu seront déterminés suivant les dispositions de la norme NBN 713.020. Les mesures nécessaires seront prises pour éviter les risques d'incendie provoqués par les fumeurs.
L'établissement doit être raccordé au réseau du téléphone public.
Tout le personnel doit être mis en garde contre les dangers que représente un incendie dans l'établissement et être informé de la manipulation du matériel de lutte contre l'incendie.
Nonobstant les stipulations de ces directives, l'exploitant reste tenu de se conformer aux dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail.
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Sous-section 2 : Prévention dans les friteries et dans les véhicules ambulants abritant des appareils de cuisson.
Champ d'application - Généralités
Article 128 : Le présent règlement est applicable aux installations suivantes :
- installations mobiles, fixées à demeure ou ambulantes
- dans un immeuble, avec ou sans accès au public.
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Moyens de lutte contre l'incendie
Article 129 : La protection contre l'incendie doit être assurée par des appareils extincteurs appropriés. Cet équipement doit être déterminé de commun accord avec le Service Incendie.
Une ou des couvertures extinctrices, en fibre de verre, de dimensions suffisantes pour recouvrir les bacs à frire, doivent être en place.
Le matériel de lutte contre l'incendie est toujours maintenu en bon état de fonctionnement et protégé contre le gel. Il doit être clairement signalé, facile d'accès et judicieusement réparti.
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Installation de combustible
Article 130 : L'emploi de gaz butane est interdit. Le gaz propane peut être utilisé à condition d'être stocké à l'extérieur. Les conduites d'alimentation doivent être métalliques et conçues suivant les normes de bonne pratique.
Si le gaz est stocké dans un réservoir fixe, l'installation de ce dernier doit se faire conformément aux exigences de l'Arrêté Royal du 21 octobre 1968 et ses modifications ultérieures.
S'il s'agit de bouteilles mobiles, ces dernières doivent être protégées de telle manière qu'il ne soit pas possible à des personnes étrangères à l'exploitation d'accéder aux vannes de commandes.
Dans tous les cas d'emploi de gaz, les installations seront contrôlées par un organisme agréé.
Une vanne de coupure de combustible aisément accessible doit être située à proximité des friteuses.
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Contrôle périodique
Article 131 : Les extincteurs doivent faire l'objet d'un contrôle annuel par le fournisseur des appareils.
Les installations de gaz seront contrôlées par un organisme agréé tous les trois ans ainsi qu'à tout changement d'exploitation.
Les hottes placées au-dessus des appareils de cuisson doivent faire l'objet d'entretiens réguliers.
L'exploitant permettra à tout moment l'accès des locaux au Bourgmestre et/ou à son délégué.
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Prescriptions particulières
Article 132 : Les friteries installées dans un immeuble et accessibles au public doivent en outre répondre aux mesures générales définies dans les dispositions du présent Règlement Communal concernant la prévention incendie dans les débits de boissons, restaurants, salles de réunion, ...
Lorsque la cuisson des frites se fait dans le local accessible au public, il doit exister un comptoir ou un muret de séparation réalisé en matériau non combustible et d'une hauteur suffisante pour ne pas constituer une entrave à la libre évacuation des occupants en cas de début d'incendie.
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Sous-section 3 : Prévention dans les chapiteaux et autres installations à caractère temporaire.
Champ d'application - Généralités
Article 133 : Le présent règlement est applicable aux installations foraines, aux cirques, tentes et chapiteaux divers destinés à l'organisation de foires commerciales, expositions, spectacles et divertissements.
L'avis du Service Incendie se limite strictement aux mesures de protection contre l'incendie et la panique.
La densité d'occupation de ces établissements est fixée par la largeur présentée par les sorties et issues de secours, elle ne peut être supérieure à une personne par 0,6 M² de surface au sol accessible au public.
Lorsque le nombre de personnes admissibles ne peut être déterminé d'une manière absolue en fonction de ces critères, l'exploitant le fixera sous sa propre responsabilité avec l'accord du Service Incendie.
Il ne pourra dépasser les critères établis sur base de la superficie accessible au public et de largeur totale libre des issues.
Préalablement à l'installation de chapiteaux, un plan d'occupation des lieux sera soumis à l'accord du Service Incendie.
Les véhicules destinés à la lutte contre l'incendie et aux secours médicaux doivent pouvoir atteindre les différentes installations.
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Evacuation et issues
Article 134 : Les sorties et issues de secours doivent aboutir directement à l'extérieur et permettre une évacuation rapide et aisée des personnes.
Les sorties doivent pouvoir se faire par les dégagements aboutissant à la voie publique ou à un endroit sûr et à l'air libre, dont la superficie est proportionnelle à la capacité maximale de l'établissement.
Ces dégagements ne peuvent être encombrés par des objets présentant un risque d'incendie ou constituant une entrave à la circulation des personnes.
Le nombre de sorties est déterminé par le nombre maximal d'occupation fixé à l'Article 133 selon la répartition suivante :
- pour moins de 250 personnes : 2 sorties;
- de 251 à 500 personnes : 3 sorties;
- pour plus de 500 personnes : une sortie supplémentaire par tranche de 500 personnes.
La largeur totale des issues doit au moins être égale, en centimètres, au nombre maximum de personnes admissibles dans l'établissement.
Toutefois, aucune issue ne peut avoir une largeur inférieure à 80 centimètres.
Les issues et dégagements y menant doivent être signalés à l'aide des signaux de sauvetage réglementaires, de couleurs verte et blanche, prévus à l'Article 54 quinquiès du Règlement Général sur la Protection du Travail.
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Installations électriques - Eclairage
Article 135 : Les locaux doivent être éclairés. Seule l'électricité est admise comme source d'éclairage artificiel.
L'installation doit posséder un éclairage de sécurité, donnant suffisamment de lumière pour assurer une évacuation aisée des personnes. Il entre automatiquement et immédiatement en action quand l'éclairage normal fait défaut, pour quelle cause que ce soit, et doit pouvoir fonctionner pendant au moins une heure après l'interruption de ce dernier.
Les installations électriques doivent être réceptionnées par un organisme agréé préalablement à chaque manifestation.
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Chauffage et combustible
Article 136 : Toutes les dispositions doivent être prises en matière de chauffage, pour éviter toute surchauffe, explosion, incendie, asphyxie ou tout autre accident.
Les installations de chauffe doivent répondre aux normes en vigueur et être installées selon les règles de l'art.
Les appareils à combustion doivent être installés de manière telle que l'évacuation des gaz brûlés se fasse vers l'extérieur des installations.
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Moyens de lutte contre l'incendie.
Article 137 : La protection contre l'incendie doit être assurée par des appareils extincteurs appropriés. Cet équipement doit être déterminé de commun accord avec le Service Incendie.
Le matériel de lutte contre l'incendie est toujours maintenu en bon état de fonctionnement et protégé contre le gel. Il doit être clairement signalé, facile d'accès et judicieusement réparti.
Son entretien par le fournisseur ou par un technicien compétent doit remonter à moins d'une année.
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Directives complémentaires et spécifiques
Article 138 : Il ne peut y avoir d'installation de cuisine, de chauffe d'aliments, à l'exception d'appareils alimentés à l'énergie électrique, à l'intérieur des installations. En particulier, toute friterie sera installée à l'extérieur et répondra aux mesures définies dans les dispositions du présent règlement concernant la prévention incendie dans les friteries.
L'emploi du GPL est interdit dans les installations.
Tout le personnel doit être mis en garde contre les dangers que représente un incendie dans l'établissement.
Nonobstant les stipulations de ces directives, l'exploitant reste tenu de se conformer aux dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail.
La toile de recouvrement du chapiteau doit avoir subi un traitement d'ignifugation de manière à ce qu'elle soit du type A1 tel que défini dans le NBN S21 - 203.
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Chapitre III : De l'hygiène et de la salubrité publiques
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Section I : Propreté et salubrité publiques
Section II : De la destruction des déchets végétaux et des opérations de combustion
Section III : De l'enlèvement des ordures ménagères
Sous-Section 1 : Collecte périodique des déchets ménagers
Sous-Section 2 : Collectes spécifiques en porte-à-porte
Sous-Section 3 : Interdictions diverses
Section IV : De l'épandage d'effluents d'élevage
Section V : De l'élevage et de la détention d'animaux domestiques et de basse-cour, dans les agglomérations.
SECTION I : PROPRETE ET SALUBRITE PUBLIQUE
Article 139 : Il est interdit de déposer, déverser, jeter, laisser à l'abandon ou maintenir des immondices ou déchets quelconques sur le domaine public et sur les terrains privés.
D'une façon générale, cette interdiction vise également le dépôt dans les lieux et jardins publics de tous objets quelconques susceptibles de les salir, de provoquer des chutes, de gêner la circulation ou de produire des exhalaisons nuisibles ou simplement désagréables.
Il est également interdit de souiller tout bien public quel qu'il soit.
Article 140 : Il est interdit de déverser ou de jeter dans les avaloirs, les cours d'eau, fossés et filets d'eau ou en quelque endroit non aménagé à cet effet et non autorisé, des objets, boues ou matières polluantes ou non, susceptibles :
1) d'obstruer ou de dégager des émanations nuisibles ou malodorantes, savoir : résidus de fosses d'aisance, fumier, huiles usées, carburants, ...;
2) d'émettre des radiations nocives;
3) de provoquer des exhalaisons toxiques;
4) d'engendrer un mélange explosif;
5) de mettre en péril, de quelque façon que ce soit, les sécurité, hygiène et santé publiques.
Article 141 : Tout riverain d'une voie publique doit veiller à assurer l'écoulement normal des eaux dans les filets d'eau faisant face à son immeuble.
Les déchets et poussières balayés doivent être ramassés.
Cette charge incombe également aux propriétaires de maisons inhabitées et de terrains non bâtis ou agricoles situés dans les parties agglomérées de l'Entité au sens du Code de Roulage.
Il vise également les exploitants de terres agricoles longées par des trottoirs et filets d'eau.
Article 142 : Il est interdit, de quelque façon que ce soit, de souiller les revêtements de sol des places et espaces publics.
Article 143 : Il est interdit de laisser souiller les murs, façades et trottoirs par un animal dont on a la garde.
Article 144 : Sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente, il est interdit de tracer ou de placer toute signalisation sur les voies et biens publics ou d'y procéder à des inscriptions.
Article 145 : Les contrevenants sont tenus de remettre les lieux souillés dans leur pristin état sans préjudice des poursuites dont ils peuvent faire l'objet. A leur défaut, l'Administration fait procéder d'office et à leurs frais à l'enlèvement des immondices ou déchets quelconques placés illicitement.
Article 146 : Les eaux pluviales doivent, lorsque cela est techniquement réalisable, être dirigées directement du toit de l'habitation vers un égout ou, à défaut, vers une fosse de décantation ou un puits perdu dûment autorisés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 147 : Sauf autorisation de l'Autorité Communale compétente, il est interdit de procéder au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts placés dans le domaine public.
Article 148 : Les propriétaires et occupants de parcelles agricoles sont tenus de déboucher et de nettoyer les ponceaux installés par eux ou à leur demande.
Article 149 : Les propriétaires, usufruitiers, locataires ou occupants d'immeubles, dont les terres agricoles, sont tenus de curer les rigoles, fossés et servitudes d'écoulement d'eau bordant ou traversant leurs terrains ou les séparant d'autres propriétés privées ou de prendre toute autre mesure afin d'assurer le libre écoulement des eaux.
Sont seuls exemptés les fossés longeant les chemins vicinaux et constituant des dépendances de ceux-ci.
Article 150 :
§1 : Les riverains qui, pour exploiter leurs fonds, doivent temporairement franchir des fossés, sont tenus d'établir sur ces fossés des ouvrages tels qu'ils ne puissent gêner l'écoulement des eaux.
Les accès réalisés par le comblement du fossé au moyen de terres et de fascines sont interdits.
§2 : Aucun ouvrage à demeure ne pourra être établi sur les fossés sans l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.
§3 : Dans le cas où un rieu, ruisseau ou rigole longe des prairies, leurs occupants devront clôturer celles-ci de telle façon que le bétail ne puisse occasionner le moindre dégât aux rives desdits rieux, ruisseaux ou rigoles.
Article 151 :
§1 : Les fosses d'aisance sont établies à 10 mètres au moins de toute habitation puits ou citerne à eau. Elles doivent être maintenues en parfait état d'entretien. Elles sont étanches et fermées hermétiquement par un couvercle s'adaptant parfaitement à son encadrement. Tout suintement de leur contenu soit par les murs, soit par le fond, oblige le propriétaire, le locataire, le gardien en vertu d'un mandat de justice ou l'occupant à procéder aux réparations nécessaires dans les 48 heures.
Ces mesures seront prises en vue de ne générer aucune nuisance pour le voisinage.
§2 : Le curage desdites fosses doit être effectué en temps opportun.
Dans les agglomérations, le transport de fumier, l'évacuation du contenu des fosses d'aisance ou de toute autre matière dégageant une odeur nauséabonde est interdit les dimanches et jours fériés.
Article 152 :
§1 : Nonobstant les dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail, le fumier sera stocké sur une aire étanche munie d'un récolteur de jus d'écoulement.
§2 : Le dépôt ne pourra être établi à moins de 25 mètres des propriétés voisines et de la voie publique et ne pourra en aucun cas provoquer d'écoulements vers ces lieux.
§3 : Le sol de la fosse sera pourvu d'un récolteur de liquides raccordé à une fosse d'aisance ou à purin.
Article 153 : Les silos de fourrage vert et de pulpes de betteraves sont soumis aux dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail et ne peuvent être établis à moins de 50 mètres des habitations ou à moins de 10 mètres des crêtes de berge d'un cours d'eau, d'un fossé, plan d'eau ou de toute voie publique.
Article 154 : Les véhicules circulant sur le territoire communal doivent être suffisamment étanches et les charges transportées réduites à un volume tel qu'aucun déversement accidentel de matières quelconques susceptibles de salir la voie publique ne puisse se produire.
Article 155 : Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit de transporter ou faire transporter toutes substances et préparations nuisibles dont l'origine, la nature, la destination ainsi que les moyens d'action pour les neutraliser sont inconnus du transporteur.
Article 156 : Il est permis, sur autorisation du Bourgmestre, en cas de nécessité, aux propriétaires, locataires, gardiens en vertu d'un mandat de justice ou occupants d'un immeuble de décharger ou faire décharger, devant celui-ci et sur la voie publique, des matières, matériaux et substances, à charge pour eux de procéder ou de faire procéder à l'évacuation immédiate.
L'obstacle ainsi constitué doit être signalé en application des dispositions du Code de roulage.
L'emplacement occupé devra être parfaitement nettoyé dès l'enlèvement.
Article 157 : Le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement a souillé la voie publique, est tenu de procéder ou de faire procéder sans délai à son nettoyage.
A défaut, il y sera procédé d'office, par l'Administration et à ses frais.
Article 158 : Tout propriétaire ou occupant de terrains est tenu d'en extraire les chardons, orties et autres plantes nuisibles à l'agriculture.
A son défaut, le Bourgmestre y fera procéder d'office, aux frais du contrevenant.
Article 159 :
§1 : Les propriétaires, locataires, gardiens en vertu d'un mandate de justice ou occupants d'un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt d'immondices ou de tous autres objets ou matières organiques ou inorganiques de nature à porter atteinte à la propreté, à l'hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publiques sont tenus - outre l'obligation de procéder à l'enlèvement - de prendre toutes mesures afin d'éviter qu'un nouveau dépôt ne soit constitué.
Lorsque ces mesures ne sont pas prises et si un nouveau dépôt est constitué, le Bourgmestre impose aux intéressés, dans le délai qu'il fixe, les mesures à prendre afin d'éviter tout dépôt futur.
§2 : Indépendamment de tout dépôt visé au §1, lorsque la malpropreté des immeubles bâtis ou non met en péril la salubrité publique, les propriétaires, locataires, gardiens en vertu d'un mandat de justice ou occupants doivent, dans un délai qui leur est fixé, se conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre.
§3 : Lorsqu'il y a péril pour la salubrité publique, le Bourgmestre ordonne l'évacuation des lieux.
Est interdite l'occupation ou l'autorisation d'occuper des lieux dont le Bourgmestre a ordonné l'évacuation.
§4 : A défaut pour les intéressés de procéder à l'enlèvement et/ou au nettoyage, la Commune y procèdera d'office à leurs frais et risques.
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SECTION II : DE LA DESTRUCTION DES DECHETS VEGETAUX ET DES OPERATIONS DE COMBUSTION
Article 160 : La destruction, par combustion en plein air, de tous déchets est interdite, à l'exclusion des déchets végétaux provenant :
1) de l'entretien des jardins;
2) de déboisement ou défrichement de terrains;
3) d'activités professionnelles agricoles.
Article 161 : Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grain, paille, foin, fourrage ou tous autres dépôts de matières inflammables ou combustibles.
Dans le cas particulier où il est fait usage d'un appareil spécial évitant la production de flammèches, la distance prévue au paragraphe précédent est ramenée à 10 mètres et ce, pour autant que cette combustion n'incommode pas le voisinage.
Article 162 : Les feux ne peuvent être allumés :
- de 11 heures à 14 heures
- après 20 heures.
L'extinction devra être complète à 11 heures et à 20 heures.
Les feux sont interdits les dimanches et jours fériés.
Pendant la durée d'ignition, les feux doivent faire l'objet d'une surveillance constante.
Article 163 : L'importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu'ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés.
Par grand vent et en période de sécheresse, ils sont interdits.
Article 164 : Les vapeurs, fumées et émanations résultant d'opérations de combustion ou de cuisson ne peuvent aboutir directement sur la voie publique et doivent être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations voisines.
Article 165 : Les utilisateurs d'installations de chauffage par combustion et d'appareils de cuisson (barbecues) doivent veiller à ce qu'il ne résulte, du fait du fonctionnement de leur installation, aucune atteinte à la salubrité publique.
Ils veilleront à prendre toutes dispositions utiles en vue de ne pas incommoder le voisinage.
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SECTION III : DE L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Sous-Section 1 : Collecte périodique des déchets ménagers.
Article 166 :
1. Objet de la collecte :
Un service de collecte des déchets ménagers est organisé sur le territoire de la Commune de Rumes toutes les voies publiques étant desservies.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par déchets ménagers les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages à l'exclusion des déchets dangereux.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par collecte périodique des déchets ménagers la collecte de déchets ménagers hormis ceux concernés par une collecte spécifique.
2. Exclusions
A) Sont exclus de la collecte :
- les déchets dangereux : on entend par déchets dangereux, les déchets qui représentent un danger pour l'homme;
- les déchets provenant des grandes surfaces;
- les déchets qui, bien que provenant de petits commeces, d'administrations, de bureaux, ... ne sont pas repris dans une des nomenclatures n°20.9789 à 20.9798 du catalogue des déchets;
- les déchets industriels non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets;
B) il est interdit aux agriculteurs et exploitants d'entreprises agricoles de remettre leurs emballages dangereux à la collecte périodique communale.
Par emballage dangereux, on entend les emballages ayant contenu des déchets dangereux, au sens du catalogue sur les déchets;
C) Il est interdit aux médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de mettre à la collecte périodique communale les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'Arrêté du 30 juin 1994.
3. Contrôle
En vertu de l'Article 133 de la Nouvelle Loi Communale et afin de constater que le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est bien appliqué, le Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets non collectés par la Commune et un collecteur agréé ou autorisé. Tout refus de produire ce document est passible des sanctions prévues par le présent règlement.
Article 167 : Récipients de collecte et conditionnement
§1 : Les déchets sont obligatoirement placés dans un sac normalisé en polyéthylène ou autre matière résistante mis à la disposition des habitants à l'initiative de la Commune et portant la mention soit "Commune de Rumes" et/ou dans un conteneur standardisé et dont l'usage a été dûment autorisé par le Collège.
Le contenu d'un sac ne peut excéder 20 kg.
Les récipients sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique. Ils doivent être exempts de toute coupure ou déchirure. Ils ne peuvent présenter aucun danger de blessure ou de contamination lors de la manipulation. Il est interdit de les ouvrir ou de les perforer.
§2 : La collecte des déchets ménagers assimilés provenant des commerçants, administrations, bureaux, collectivités, indépendants (y compris l'Horeca), centres hospitaliers et maisons de soins est réalisée selon les modalités fixées par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Article 168 : Lieux et horaire de collecte
§1 : Les déchets ménagers sont déposés dans des récipients conformes à l'Article 167, et placés au bord de la chaussée, devant l'immeuble dont ils proviennent ou à l'entrée des voies accessibles aux véhicules de collecte, à la sortie des chemins privés.
§2 : Au jour de collecte fixé par le Collège des Bourgmestre et Echevins et au plus tôt à 6 heures du matin, les riverains déposent leurs récipients de collecte devant leur habitation respective, au long des façades à voirie ou des murets des façades de manière à ne pas gêner la circulation et à être parfaitement visibles de la rue.
Il est interdit de placer des déchets à côté ou sur le récipient de collecte.
Au cas où une voirie publique de par son état ou suite à une circonstance particulière ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l'heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les riverains à placer leurs sacs dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation.
§3 : Les sacs et récipients sont enlevés chaque semaine par les Services Communaux.
Les différentes modalités de collecte sont fixées par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Article 169 :
A) Dépôt anticipé ou tardif
Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction au présent règlement.
Par dépôt anticipé, on vise le dépôt qui ne respecte pas les modalités d'horaire fixées par la présente ordonnance.
Par dépôt tardif, on entend le dépôt qui est réalisé après le passage des Services de collecte.
B) Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la collecte
La personne ou les personnes qui utilisent des récipients pour la collecte périodique sont responsables des accidents pouvant résulter de leur présence sur la voie publique.
Les utilisateurs du récipient de collecte sont responsables de son intégrité jusqu'à la collecte si le récipient est collecté avec les déchets qu'il renferme.
Les utilisateurs sont également responsables de l'intégrité du récipient laissé en place par les Services de collecte lorsque ledit récipient n'est pas collecté avec les déchets qu'il renferme (conteneur standardisé).
C) Taxe
La collecte périodique fait l'objet d'un règlement-taxe adopté par le Conseil communal.
D) Tri sélectif, points spécifiques de collecte (parcs à conteneurs, bulles à verre, ...)
Certains déchets ménagers qui font l'objet de la collecte périodique peuvent être triés et amenés au parc à conteneurs où ils seront acceptés gratuitement, moyennant le respect du règlement en vigueur pour la gestion du parc.
La liste de ces déchets peut être obtenue sur demande auprès de l'Administration Communale ou auprès du personnel du parc à conteneurs.
S'il s'agit de récipients en verre, ils peuvent être déversés dans une bulle à verre.
S'il s'agit de produits textiles, piles ou batteries, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte.
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Sous-section 2 : Collectes spécifiques en porte-à-porte.
Article 170 :
1. Objet de la collecte
La Commune organise une collecte spécifique en porte-à-porte pour les déchets dont la liste est établie par le Collège communal.
2. Collectes des déchets spécifiques
Les déchets visés par la collecte spécifique en porte-à-porte sont les suivants :
- les encombrants, savoir les objets volumineux provenant des ménages ne pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique, tels que meubles, matelas, électroménagers, vélos, ferrailles représentant au maximum 3M³ et pouvant être raisonnablement soulevés par deux personnes.
Le chargement ne peut requérir l'usage de pelles ou de fourches.
Sont exclus les frigos, congélateurs et déchets verts.
Le rythme de ces collectes est déterminé par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
3. Modalités de la collecte spécifique
Les déchets ménagers et ménagers assimilés qui font l'objet de la collecte spécifique sont déposés dans les conditions déterminées par le Collège communal.
Lorsqu'il s'agit d'encombrants tels que définis au point 2 ci-avant du présent Article, ils sont placés le plus près possible de l'immeuble dont ils sont issus et disposés de telle manière qu'ils ne présente pas de danger et qu'ils ne salissent pas la voirie.
Le cas échéant, ils sont signalés par tout moyen adéquat.
Après enlèvement de ces déchets, l'occupant de l'immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par leur présence.
4. Responsabilité pour dommages causés par les déchets déposés pour la collecte spécifique.
La personne ou les personnes qui utilisent des récipients pour la collecte spécifique sont responsables des accidents pouvant résulter de leur présence sur la voie publique.
Les utilisateurs du récipient de collecte sont responsables de son intégrité jusqu'à la collecte si le récipient est collecté avec les déchets qu'il renferme.
Les utilisateurs sont également responsables de l'intégrité du récipient laissé en place par les Services de collecte lorsque ledit récipient n'est pas collecté avec les déchets qu'il renferme (conteneur).
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Sous-section 3 : Interdictions diverses.
Article 171 :
1. Il est interdit d'ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d'en vider le contenu, d'en retirer et/ou d'en explorer le contenu. Le personnel de collecte qualifié dans l'exercice de ses fonctions et des officiers de Police Judiciaire sont seuls habilités pour y procéder.
2. Les poubelles publiques servent exclusivement pour le dépôt de menus objets oubliés par des passants ainsi que pour le dépôt des déjections canines.
3. Afin d'assurer la tranquillité publique, il est interdit de déposer des déchets aux points spécifiques de collecte (bulles à verre, textiles, ...) entre 22 heures et 7 heures. Le dépôt de déchets non conformes est interdit.
4. L'abandon de déchets autour des points spécifiques de collecte est strictement interdit.
5. L'affichage est prohibé sur les points de collecte spécifiques (bulles à verre, ...).
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SECTION IV : DE L'EPANDAGE
Article 172 : Le Bourgmestre peut faire procéder à des prélèvements d'échantillons de sol et interdire la poursuite de l'épandage sur des parcelles où la quantité d'azote dépasserait les limites autorisées.
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SECTION V : DE L'ELEVAGE ET DE LA DETENTION D'ANIMAUX DOMESTIQUES ET DE BASSE-COUR, DANS LES AGGLOMERATIONS
Généralités : Au sens de la présente section, il faut entendre par agglomération :
1) l'étendue qui comprend un ensemble d'immeubles bâtis et dont les accès et sorties sont indiqués par les signaux F1 et F3;
2) le centre d'un village qui constitue un groupe plus ou moins important d'habitations.
Article 173 : Dans les agglomérations, l'élevage d'animaux et la détention d'animaux autres que les petits animaux de compagnie sont interdits, sauf autorisation préalable du Bourgmestre.
Cette autorisation peut être retirée si elle cause des troubles de voisinage.
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Chapitre IV : Dispositions diverses
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Section I : Protection des arbres et des espaces verts
Section II : Cueillette des menus produits dans les bois de la Commune ouverts au public
Section III : Circulation des animaux domestiques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Sûreté et commodité du passage dans les rues. Disposition complémentaire aux articles 41 et 124 de la présente ordonnance.
SECTION I : PROTECTION DES ARBRES ET DES ESPACES VERTS.
Les dispositions du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme y relatives sont d'application.
Article 174 : Toute haie de crataegus (aubépine) infectée par le feu bactérien sera immédiatement coupée au niveau du sol ou encore arrachée.
Les végétaux seront détruits sur place. Dans ce cas particulier il est fait usage d'un appareil spécial tel que prévu à l'Article 161 du présent règlement.
La distance de 10 mètres sera respectée.
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SECTION II : CUEILLETTE DES MENUS PRODUITS DANS LES BOIS DE LA COMMUNE OUVERTS AU PUBLIC
Article 175 : La récolte de produits qui ne présentent pas d'importance dans la conservation et l'évolution du milieu forestier (jonquilles, muguets, champignons, myrtilles, mûres et autres fruits des bois) est autorisée dans les bois communaux ouverts au public.
Cette récolte reste néanmoins strictement limitée à un usage personnel et à des fins non commerciales.
Article 176 : Les personnes fréquentant ces bois pourront quitter les voies publiques où la circulation est permise, à l'exception des zones de quiétude, si elles existent, où toute circulation est proscrite.
Article 177 : L'autorisation de récolter sera automatiquement suspendue en période de chasse, les jours durant lesquels le locataire exerce son droit, pour autant qu'il ait clairement affiché aux entrées du bois un avis avertissant les promeneurs et expliquant la date.
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De la conservation de la nature
Article 178 : Objectifs.
En raison des fonctions écologiques essentielles que remplissent les arbres et les haies, le présent règlement tend en vertu de l'article 58 quinquies du décret du 06/04/1995, octroyant aux autorités communales le droit d'édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature, à leur garantir un régime de protection plus stricte que celui qui est actuellement prévu par ladite loi.
Article 179 : Définitions
Au sens du règlement, il faut entendre par :
"Haie" : toutes bandes ou îlots boisés de largeur inférieure ou égale à 10 mètres, mesurés entre les lignes extérieures constituées d'espèces indigènes que celle-ci soient basses taillées, libres ou hautes taillées.
"Arbre" : tout arbre à hautes tiges résineux ou feuillu dont la circonférence du tronc mesurée à 1,5 mètre du sol atteint 0,40 mètre.
"Arbre tétard" : tout arbre écimé et taillé de manière à favoriser la repousse des rameaux supérieurs.
Article 180 : Exclusion du champ d'application.
Ne sont pas soumis à l'article 181 du présent règlement :
1. Les bois et forêts au sens du Code forestier, qu'ils soient soumis ou non;
2. Les bois et forêts non repris au 1 et dont l'abattage est soumis à un permis d'urbanisme en vertu de l'article 84 §1.9° du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
3. Les arbres destinés à la production horticole;
4. Les arbres alignés qui ont comme principal objectif la production de bois;
5. Les arbres, arbres tétards et les haies détruits par des causes naturelles;
6. Les arbres, arbres tétards et les haies dont l'abattage ou l'arrachage est prescrit en vertu de l'article 35 du Code Rural;
7. Les arbres isolés à hautes tiges plantés dans les zones d'espaces verts prévues par les plans d'aménagements en vigueur, ainsi que les arbres existant dans un bien ayant fait l'objet d'un permis de lotir dont l'abattage est soumis à un permis d'urbanisme en vertu de l'article 84 §1.10° du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
8. Les arbres remarquables ou les haies remarquables dont l'abattage est soumis à un permis d'urbanisme en vertu de l'article 84 §1.11° du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine pour autant que ceux-ci figurent sur la liste arrêtée par le Gouvernement Wallon;
9. Les travaux d'entretien concernant l'élagage, la taille et le recépage ne mettant pas en péril le végétal;
10. Les arbres et arbres tétards plantés ou que l'on a laissé se développer en infraction à l'article 56 de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Article 181 : Régime d'interdiction
Nul ne peut, sans permis préalable écrit délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins conformément à l'article 183 du présent règlement.
1. Abattre des arbres et arbres tétards isolés, groupés ou alignés;
2. Abattre ou arracher des haies ou partie de celles-ci;
3. Modifier la sihouette des arbres isolés, groupés ou alignés. Cette mesure ne vise pas les arbres tétards qui nécessitent une taille régulière.
4. Accomplir tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres et arbres tétards isolés, groupés ou alignés et des haies.
Article 182 : Mesures d'interdiction supplémentaires.
Il est interdit :
1. D'utiliser tout inhibiteur de croissance ou tout défoliant qui aurait pour effet de détruire ou d'endommager certaines parties vitales des arbres, arbres tétards et des haies;
2. D'accomplir tout acte qui risque de porter atteinte aux racines et écorces des arbres, arbres tétards et des haies, notamment :
- de revêtir les terres par un enduit imperméable;
- de stocker ou vidanger sels, huiles, acides et détergents;
- d'utiliser tout herbicide, défoliant ou produit dangereux pour les racines et les écorces;
- d'allumer du feu.
Article 183 : Procédure d'autorisation.
§1. La Demande d'autorisation est adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins ou déposée contre récépissé à la Maison communale.
La demande doit contenir les documents suivants :
- le formulaire complété suivant le modèle en annexe du présent règlement;
- le croquis de repérage;
- la ou les photo(s) du site.
La demande doit être datée et signée par le demandeur.
§2. Si la demande est complète, la Commune adresse au demandeur un accusé de réception dans les trois jours ouvrables. La Commune transmet immédiatement le dossier de demande à la Commission de Gestion du Parc Naturel des plaines de l'Escaut qui sollicitera l'avis du service extérieur de la Division de la Nature et des Forêts du ressort. La Commission de Gestion transmet les avis au Collège des Bourgmestre et Echevins dans les trois semaines.
§3. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins octroyant l'autorisation est envoyée par envoi normalisé au demandeur ou par lettre recommandée en cas de refus, dans les trente jours ouvrables à compter de la date de remise de l'accusé de réception. A défaut de décision rendue dans ce délai, l'autorisation est censée être accordée.
§4. Les délais visés dans le présent article sont doublés pendant la période du premier juillet au trente et un août.
§5. La décision octroyant l'autorisation peut être subordonnée à des conditions précises en vue de la reconstitution du milieu.
En cas d'imposition de reconstitution du milieu, le demandeur devra, dans les deux ans, choisir parmi les espèces ligneuses indigènes ou naturalisées reprises dans la liste annexée et veiller à mettre tout en oeuvre pour la bonne reprise des plantations.
Cette liste proposée par le Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, est adaptée aux conditions locales en fonction du territoire écologique.
§6. Si l'autorisation est accordée, les travaux d'abattage devront impérativement être réalisés durant la période du premier octobre au trente mars, sauf cas de force majeure dûment motivé dans la demande.
Article 184 : Mesures de sauvegarde.
§1. Dans le but de prévention de la sécurité publique, le Collège des Bourgmestre et Echevins peut ordonner au propriétaire, au titulaire d'autres droits réels ou au locataire que des mesures d'entretien soient prises pour assurer le développement normal des haies, des arbres et arbres tétards et de limiter les risques de chute de branche notamment par l'élagage ou par la taille.
§2. Le propriétaire ou le titulaire d'autres droits réels de tout arbre, arbre tétard ou de haie qui viendrait à être partiellement ou totalement endommagé pour des causes naturelles et qui, pour ces raisons, devrait être abattu ou arraché d'urgence, en avertit immédiatement le Collège des Bourgmestre et Echevins. Si le terrain sur lequel est situé l' (les) arbre(s) tétard(s) ou la (les) haie(s) est loué, cette obligation incombe au locataire qui en avertira dans le même temps le propriétaire.
Article 185 : Sanctions.
Toute infraction au présent règlement sera passible de peines de police. Les Officiers de Police Judiciaire peuvent, verbalement et sur place, donner l'ordre de suspendre les travaux d'abattage ou d'arrachage en cours sans autorisation.
Article 186 : Application.
Le présent règlement entre en vigueur dans les conditions du décret du Conseil Régional Wallon du 06/04/1995 octroyant aux autorités communales le droit d'édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature.
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SECTION III : CIRCULATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES SUR LA VOIE PUBLIQUE ET DANS LES LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC. SURETE ET COMMODITE DU PASSAGE DANS LES RUES. DISPOSITION COMPLEMENTAIRE AUX ARTICLES 41 ET 117 DE LA PRESENTE ORDONNANCE (CC 03/07/2000).
Article 187 : Il est interdit aux détenteurs d'animaux de les laisser divaguer sur la voie publique (y compris dans les parcs et jardins publics) et dans les lieux accessibles au public.
Les propriétaires et gardiens d'animaux doivent en toute circonstance conserver la maîtrise de ceux-ci et prendre toutes les mesures utiles pour éviter les accidents et autres nuisances.
Les chiens promenés sur la voie publique (y compris dans les parcs et jardins publics) et dans les lieux accessibles au public doivent être tenus en laisse.
La longueur de la laisse ne doit pas dépasser 1,50 mètre.
Les chiens dangereux doivent non seulement être tenus en laisse mais également porter une muselière et plus particulièrement :
- les chiens appartenant à l'une des races suivantes :
- American staffordshire terrier;
- English terrier (staffordshire bull-terrier)
- Pitbull terrier
- Fila brazillero (Mâtin brésilien)
- Tosa inu
- Akita inu
- Dogo argentino (Dogue argentin)
- Bull terrier
- Mastiff (toute origine)
- Ridgeback rhodésien
- Dogue de Bordeaux
- Band dog
- Rottweiller
- les chiens ayant déjà provoqué des morsures ayant justifié le dépôt d'une plainte;
- les chiens croisés avec au moins l'une des races citées ci-avant;
- les chiens ayant fait l'objet d'un avertissement suite à la manifestation de signes d'agressivité.
En cas de contravention aux dispositions du présent Article et de refus de s'y conformer après injonction, l'animal pourra temporairement être mis en fourrière.
Article 188 : La circulation sur la voie publique des chiens appartenant ou croisés avec au moins l'une des races énumérées à l'article 187 est interdite :
- en tout temps;
- dans les parcs et jardins publics.
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Chapitre V : Dispositions communes aux Chapitres I, II, III et IV
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Article 189 : Quiconque constate l'imminence ou l'existence d'un événement de nature à mettre en péril la salubrité ou la sûreté publiques est tenu d'alerter immédiatement l'Autorité Publique.
Est interdite toute alerte ayant pour seul but de provoquer inutilement l'intervention de l'Autorité Publique.
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Chapitre VI : De l'atteinte contre les personnes, les animaux et les biens personnels
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Article 190 : Il est interdit de laisser dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrues, pinces, barreaux, échelles ou autres machines, instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs.
Article 191 : Il est interdit de jeter sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller.
Article 192 : Il est interdit de tirer, sans autorisation du Bourgmestre, avec des armes à feu ou des pièces d'artifice quelconque.
Article 193 : Il est interdit de jeter des pierres ou d'autres corps durs, ou d'autres objets, pouvant souiller ou dégrader contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos.
Article 194 : Sans préjudice, des cas prévus au chapitre III titre IV livre II du Code Pénal, il est interdit d'endommager ou de détruire les propriétés mobilières d'autrui.
Article 195 : Il est interdit de causer la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture.
Il est interdit également, par imprévoyance ou défaut de précaution, de causer les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes, ou par le jet de corps durs ou de substances quelconques.
Article 196 : Il est interdit de diriger, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures sans préjudice des dispositions prévues au chapitre V, titre VIII, livre II, du Code Pénal.
Il est interdit de commettre des voies de fait ou des violences légères.
Il est interdit de porter des injures au sens de l'article 448 du Code Pénal.
Article 197 : Il est interdit de porter des menaces d'attentat contre les personnes et les biens au sens des articles 327 à 330 du Code Pénal.
Article 198 : Il est interdit de porter des coups et blessures volontaires au sens de l'article 398 du Code Pénal.
Article 199 : Il est interdit de commettre des vols simples au sens de l'article 258 du Code Pénal.
Article 200 : Il est interdit de commettre la destruction ou la dégradation de tombeaux et monuments au sens de l'article 526 du Code Pénal.
Article 201 : Il est interdit de commettre de la destruction d'arbres au sens de l'article 537 du Code Pénal.
Article 202 : Il est interdit de dégrader volontairement des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites.
Il est interdit de commettre de la destruction de clôtures au sens de l'article 545 du Code Pénal.
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Chapitre VII : Sanctions administratives et dispositions pénales et générales
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Section I : Sanctions administratives
Section II : Dispositions pénales
Section III : Dispositions générales.
SECTION I : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 203 : Conformément à l'Article 119 bis de la Nouvelle Loi Communale, le Collège communal peut suspendre ou retirer toute autorisation accordée en vertu du présent règlement si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées.
Article 204 : Conformément à l'Article 119 bis de la Nouvelle Loi Communale, le Collège communal peut prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, d'un établissement lorsqu'en dépit d'un avertissement préalable, l'établissement provoque des dérangements publics parce qu'il est exploité en violation des dispositions des Articles 105, 106, 107 ou 110 du présent règlement relatifs à la lutte contre le bruit.
Article 205 : Encourt une amende administrative d'un montant compris entre 25 euros et 250 euros :
1° celui qui en violation de l'article 117, 6° du présent Règlement dégrade les monuments et bâtiments publics ainsi que les objets mobiliers d'utilité publique ou servant à la décoration. Sont également visées les pelouses, parterres et généralement toute plantation sise dans les lieux publics ...;
2° celui qui contrevient aux articles 139 à 159 du Règlement Général de Police relatifs à la propreté et à la salubrité publiques ou celui qui, sans autorisation, appose des tags sur les biens communaux ou sur les biens d'autrui;
3° celui qui ne respecte pas les prescriptions prévues par les articles 166.2, 167, 168 §1, 171.1, 171.2 du présent Règlement relatifs à l'enlèvement des ordures ménagères;
4° celui qui ne respecte pas les prescriptions en matière de stationnement de longue durée visée à l'article 5 du présent Règlement;
5° celui qui contrevient à l'article 41 du Règlement Général de Police relatif à la circulation et la divagation des animaux sur la voie publique et à l'article 187 du présent Règlement Général de Police relatif à la circulation des animaux domestiques sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public - Sûreté et commodité du passage dans les rues - et celui qui aura excité ou n'aura pas retenu son chien, lorsqu'il attaque ou poursuit les passants, quand bien même il n'en serait résulté aucun mal ou dommage;
6° celui qui contrevient aux articles 50 et 51 du présent Règlement relatifs à la propreté des trottoirs;
7° celui qui contrevient à l'article 5 du présent Règlement et qui, d'une manière générale, sans nécessité ou sans permission de l'autorité compétente, aurait embarrassé les rues, les places, ou toutes les autres parties de la voie publique soit en y laissant des matériaux, des échafaudages, ou d'autres objets quelconques, soit en y creusant des excavations;
8° celui qui contrevient à l'article 190 du Règlement Général de Police en laissant dans les rues, chemins et places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrues, pinces, barres, barreaux, échelles ou autres machines, instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs;
9° celui qui contrevient à l'article 191 du Règlement Général de Police en jetant imprudemment sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller;
10° celui qui contrevient à l'article 192 du Règlement Général de Police en tirant, sans autorisation du Bourgmestre des armes à feu ou des pièces d'artifice quelconque;
11° celui qui contrevient à l'article 193 du Règlement Général de Police en jetant des pierres ou d'autres corps durs, ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos;
12° celui qui contrevient à l'article 194 du Règlement Général de Police;
13° celui qui contrevient à l'article 195 du Règlement Général de Police relatif à la protection des animaux;
14° celui qui contrevient aux articles 52, 53, 54 du présent Règlement ou qui aura méchamment enlevé ou déchiré les affiches légitimement apposées;
15° celui qui contrevient aux articles 98 à 108 relatifs à la lutte contre le bruit;
16° celui qui contrevient aux injonctions formulées par le Bourgmestre au terme d'un Arrêté fondé sur l'article 135 de la Nouvelle Loi Communale;
17° celui qui contrevient à l'article 196 du Règlement Général de Police;
18° celui qui contrevient à l'article 197 du Règlement Général de Police relatif aux menaces d'attentat contre les personnes et les biens;
19° celui qui contrevient à l'article 198 relatif aux coups et blessures volontaires;
20° celui qui contrevient à l'article 199 relatif aux vols simples;
21° celui qui contrevient à l'article 200 relatif à la destruction ou à la dégradation de tombeaux et monuments;
22° celui qui contrevient à l'article 201 relatif à la destruction d'arbres;
23° celui qui contrevient à l'article 202 du Règlement Général de Police en dégradant volontairement des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites ou qui se rend coupable de dégradations de clôtures au sens de l'article 545 du Code Pénal;
24° celui qui contrevient à l'article 43 du présent Règlement;
25° celui qui contrevient à l'article 87 du Règlement;
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§2 l'amende administrative imposée au mineur de plus de 16 ans ne peut toutefois être supérieure à la somme de 125 euros.
Une réunion de médiation sera prévue entre le mineur de plus de 16 ans et l'assistant social de la Commune préalablement à la fixation d'une amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur.
Au terme de la réunion de médiation, l'assistant social dresse un rapport au fonctionnaire sanctionnateur relatant les solutions alternatives de réparation du dommage sur lesquelles le mineur a marqué son accord.
Le fonctionnaire sanctionnateur conserve toutefois une totale liberté quant à la possibilité d'opter soit pour l'amende administrative soit pour une solution alternative.
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SECTION II : DISPOSITIONS LEGALES
Article 206 : Sans préjudice des peines prévues par les Lois, Décrets, Arrêtés ou Règlements d'administration générale, régionale ou provinciale, les contraventions aux dispositions du présent règlement qui ne sont pas sanctionnées administrativement sont punies des peines de simple police.
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SECTION III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 207 : En cas d'infraction au présent Règlement, le Bourgmestre peut procéder d'office, en cas de nécessité et aux frais du contrevenant, à l'exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d'exécuter.
Article 208 : Les interdictions visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de sécurité dans le cadre de leurs missions.
Article 209 : A la date d'entrée en vigueur du présent règlement :
§1 : Tous les règlements généraux antérieurs relatifs aux mêmes objets sont abrogés;
§2 : Les dispositions du Règlement Général de Police sur les bâtisses du 15 mai 1946 et de l'ordonnance de police du 20 décembre 1993 sont maintenues.
Elles s'appliquent à tous les logements hormis ceux qui tombent sous le champ d'application du Décret relatif aux permis de location.
Article 210 : Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent Règlement.
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Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés
Titre I : Généralités
Titre II : Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets assimilés
Article 1er – Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
2° catalogue des déchets : le catalogue des déchets repris à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;
3° déchets ménagers : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages (à l’exclusion des déchets dangereux tels que définis par le décret) ;
4° déchets ménagers assimilés : les déchets provenant:
• des petits commerces (y compris les artisans) ;
• des administrations ;
• des bureaux ;
• des collectivités ;
• des indépendants ;
• de l’HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes)
• de centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf les déchets visés au n° 18.01 du catalogue des déchets)
et assimilés à des déchets ménagers en raison de leur nature ou de leur composition.
5° déchets visés par une collecte spécifique : les déchets ménagers qui, après tri à la source, consistent en :
• les déchets inertes : gravats, tuiles, briquaillons,.... ;
• les encombrants ménagers : objets volumineux provenant des ménages ne pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique tels que meubles, matelas, vélos, fonds de grenier généralement quelconques, représentant au maximum 2 m³ par dépôt et par an et pouvant être raisonnablement soulevés par deux personnes, à l’exclusion des déchets soumis à obligation de reprises et des déchets pour lesquels une filière de valorisation existe ;
• les déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE ;
• déchets verts et/ou les déchets organiques ;
• les déchets de bois ;
• les papiers et cartons ;
• les PMC ;
• le verre ;
• le textile ;
• les métaux ;
• les huiles et graisses alimentaires usagées ;
• les huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires ;
• les piles ;
• les petits déchets spéciaux des ménages, en abrégé DSM ;
• les déchets d'amiante-ciment ;
• les pneus usés ;
6° ordures ménagères brutes : ordures ménagères résiduelles après le tri par les usagers;
7° responsable de la gestion des déchets: la commune ou l’association de communes mandatée par la commune pour assurer la gestion de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou les collectes sélectives en porte-à-porte et/ou des parcs à conteneurs et/ou des points fixes de collecte ;
8° opérateur de collecte des déchets: la commune, ou l’association de communes ou la société désignée par la commune pour assurer les collectes périodiques en porte-à-porte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou des déchets triés sélectivement;
9° récipient de collecte : le sac ou le conteneur normalisé mis à la disposition des habitants à l’initiative du responsable de la gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les inscriptions individuelles, le mode de distribution et les points de ventes sont déterminés par le responsable de la gestion des déchets, en fonction du type de déchets ;
10° usager : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par le responsable de la gestion des déchets ;
11° ménage : usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune ;
12° obligation de reprise : obligation visée par l'article 8 bis du décret ou par l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;
13° service minimum : service minimum de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages ;
14° service complémentaire : service complémentaire de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages au service minimum fourni à la demande des usagers ;
15° arrêté subventions : l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;
16° arrêté coût-vérité : l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
17° espaces d’apports volontaires : points fixes de collecte, à l’exception des parcs à conteneurs.
Article 2 – Collecte par contrat privé
Le producteur de déchets peut faire appel à une société privée pour la collecte de ses déchets au lieu d’utiliser les services de collecte organisés par le responsable de la gestion des déchets.
Les modalités de collecte prévues par la présente ordonnance doivent être respectées par le producteur de déchets et la société privée à laquelle il confie la mission de collecte.
Le producteur de déchets qui fait appel à une société privée pour la collecte de ses déchets est tenu de conserver ses récipients de collecte en domaine privé, et ne peut les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Cette dernière ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 06h00 et 18h00.
Article 3 – Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par la Commune
En vertu de l'article 133 de la Nouvelle Loi communale, afin de vérifier le respect du décret, le Bourgmestre peut prendre toutes mesures utiles, notamment se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets non collectés par la commune et un collecteur agréé ou enregistré.
TITRE II - Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets assimilés
Article 4 – Objet de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets assimilés
La commune organise la collecte périodique hebdomadaire des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés de tout usager.
Sont exclus de la collecte périodique :
• les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés qui font l'objet d'une collecte spécifique en porte-à-porte ;
• les déchets dangereux ;
• les déchets provenant des grandes surfaces ;
• les déchets qui, bien que provenant de petits commerces, d'administrations, de bureaux, etc (catalogue des déchets, n° 20 97), ne sont pas repris dans une des nomenclatures n° 20 97 93 à 20 97 98 du catalogue des déchets ;
• les déchets industriels (dont les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets ;
• les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes, …);
• les emballages dangereux, à savoir les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets, détenus par les agriculteurs et les exploitants d'entreprises agricoles ;
• les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé détenus par les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile.
Article 5 – Conditionnement
Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont placés à l'intérieur de récipients de collecte visés à l’article 1er, 9° de la présente ordonnance.
Les récipients de collecte sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique.
Le poids de chaque récipient de collecte soulevé manuellement ne peut excéder 20 kg.
Pour les déchets ménagers assimilés, des récipients de collecte spécifique peuvent être imposés ou autorisés par le Collège communal.
Article 6 – Modalités de collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés
§1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont déposés dans les récipients de collecte devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le collège communal et au plus tôt le jour de la collecte à 06h00.
L’usager prend également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques.
§2. Les récipients de collecte sont placés en bord de chaussée, contre la façade ou contre l’alignement, à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue.
Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni autour du mobilier urbain.
§3. Au cas où une voirie publique de par son état ou suite à une circonstance particulière ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les riverains à placer leurs récipients de collecte dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation.
§4. Pour les déchets ménagers assimilés, des modalités spécifiques de collecte peuvent être imposées ou autorisées par le Collège communal.
§5. Les dates de collectes sont communiquées annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la commune ou le responsable de la gestion des déchets jugerait opportune.
§6. Il est permis à l’opérateur de collecte de déchets de regrouper les récipients de collecte en divers points sur les trottoirs pour faciliter la prise en charge.
§7. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés présentés d’une manière non conforme aux conditions prévues par la présente ordonnance ne sont pas enlevés par l’opérateur de collecte de déchets.
§8. Le cas échéant, les conteneurs ou les récipients de collecte lorsqu’ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu’ils contiennent doivent être rentrés le jour même de la collecte.
§9. Après collecte des déchets, l'occupant de l'immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par leur présence.
§10. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), la collecte n’a pas été effectuée le jour fixé, les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non collectés doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce, le jour même à 20 heures au plus tard.
Article 7 – Dépôt anticipé ou tardif
Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction à la présente ordonnance. Par dépôt anticipé, on vise le dépôt qui ne respecte pas les modalités d'horaire fixées par la présente ordonnance. Par dépôt tardif, on entend le dépôt qui est réalisé après le passage de l’opérateur de collecte de déchets.
Titre III – Collectes spécifiques de déchets en porte-à-porte
Article 8 – Objet des collectes spécifiques en porte-à-porte
Le responsable de gestion de déchets organise les collectes sélectives en porte-à-porte de déchets pour les catégories de déchets suivants :
• les PMC (système FOST +) ;
• les papiers et cartons (système FOST +) ;
• les encombrants ménagers ;
Article 9 – Modalités générales de collectes spécifiques en porte-à-porte et présentation des déchets
§1er. Les déchets collectés de manière sélective en porte-à-porte ou, le cas échéant, les récipients de collecte dans lesquels ils doivent être placés, sont déposés dans les récipients de collecte devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le Collège communal et au plus tôt la veille à 18h00. Tout usager prend ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. L’usager prend également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques.
§2. Les déchets collectés de manière sélective en porte-à-porte ou, le cas échéant, les récipients de collecte dans lesquels ils doivent être placés, sont déposés en bord de chaussée, contre la façade ou contre l’alignement, à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue.
Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni autour du mobilier urbain.
§3. Au cas où une voirie publique de par son état ou suite à une circonstance particulière ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les riverains à placer leurs récipients de collecte dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation.
§4. Le rythme des collectes spécifiques est déterminé par le Collège communal.
Les dates de collectes sélectives sont communiquées annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la commune ou le responsable de la gestion des déchets jugerait opportune.
§5. Il est permis à l’opérateur de collecte de déchets de regrouper les récipients de collecte en divers points sur les trottoirs pour faciliter la prise en charge.
§6. Les déchets présentés d’une manière non conforme aux conditions prévues par la présente ordonnance ne sont pas enlevés par l’opérateur de collecte de déchets.
§7. Le cas échéant, les conteneurs ou les récipients de collecte lorsqu’ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu’ils contiennent doivent être rentrés le jour même de la collecte.
§8. Après collecte des déchets, l'occupant de l'immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par leur présence.
§9. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), la collecte n’a pas été effectuée le jour fixé, les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non collectés doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce, le jour même à 20 heures au plus tard.
Article 10 – Modalités particulières pour la collecte des PMC en porte-à-porte
Les PMC triés selon les consignes définies par le responsable de la gestion de collecte de ces déchets (FOST +) doivent être placés dans les récipients de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de ce responsable.
Article 11 - Modalités particulières pour la collecte des papiers et cartons en porte-à-porte
Les papiers et cartons triés selon les consignes définies par le responsable de gestion de collecte de ces déchets (FOST +) doivent être conditionnés (colis ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont les rabats sont refermés ou dans des sacs en papier de maximum 15kg ou tout autre récipient de collecte défini par le responsable de la gestion des déchets) de façon à ne pas se disperser sur la voie publique.
Article 12 - Modalités particulières pour la collecte des encombrants ménagers
Le responsable de gestion de collecte organise une collecte semestrielle en porte-à-porte des encombrants.
Les déchets encombrants triés selon les consignes définies par le responsable de gestion de ces déchets doivent être placés suivant les modalités et les limites de volume ou de quantité prescrites par le responsable de la gestion de ces déchets.
Les encombrants sont placés le plus près possible de l'immeuble dont ils sont issus et disposés de telle manière qu'ils ne présentent pas de danger pour les usagers de la voirie et qu'ils ne salissent pas la voirie. Au besoin, ils sont posés sur une bâche ou tout autre support susceptible d'éviter de souiller la voirie.
Ils sont placés à destination de la collecte spécifique au plus tôt la veille, à 18h00, du jour où la collecte est prévue. Le cas échéant, ils sont signalés par tout moyen adéquat.
Titre IV – Autres collectes de déchets
Article 13 - Collectes en un endroit précis
La commune peut organiser l’enlèvement des déchets de forains, de campings, de centres de vacances, de brocantes, de marchés de Noël,… rassemblés sur des emplacements et dans des récipients de collectes déterminés par la commune.
Article 14 - Parcs à conteneurs
Certains déchets ménagers et déchets ménagers assimilés énumérés à l’article 1er, 5° de la présente ordonnance peuvent être amenés aux parcs à conteneurs où ils seront acceptés moyennant le respect des consignes de tri imposées par le responsable de la gestion de ces déchets.
Les utilisateurs du parc à conteneurs sont tenus de se conformer à son règlement d'ordre intérieur et aux injonctions du personnel sur les lieux.
La liste et les quantités de déchets acceptées, la liste des parcs à conteneurs ainsi que le règlement d’ordre intérieur sont affichés dans chaque parc à conteneurs et peuvent être obtenus sur simple demande auprès de l'administration communale ou du parc à conteneurs ou du responsable de la gestion de ces déchets. Ces informations peuvent être également proposées à la population sous forme d’un dépliant, d’un guide pratique ou sous toute autre forme que la commune ou le responsable de la gestion des déchets jugerait opportune.
Article 15 - Espaces d’apports volontaires
Le responsable de la gestion des déchets peut mettre à la disposition des usagers des espaces d’apports volontaires (bulles à verre, à textile,…) afin qu’ils puissent y déverser les déchets destinés au recyclage ou à la valorisation.
S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés de verre, ils peuvent être déversés dans une bulle à verre, moyennant le respect des consignes de tri imposées par le responsable de la gestion de ces déchets.
S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de textiles, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’opérateur de collecte de ces déchets.
S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de piles ou batteries, ils peuvent être déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’opérateur de collecte de ces déchets.
S’il s’agit de déchets de plastiques agricoles non dangereux, ils peuvent être déposés par les agriculteurs et les exploitants d’entreprises agricoles au parc à conteneurs ou tout autre point désigné par la commune moyennant le respect des consignes de tri imposées par le responsable de la gestion de ces déchets.
Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points de collecte visés par l’alinéa 2 et 3 du présent article ne peut s'effectuer entre 22h00 et 07h00.
Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d'y déposer des déchets non conformes.
Titre V - Interdictions diverses
Article 16
Il est interdit :
1° d’ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d’en vider le contenu, d’en retirer et/ou d’en explorer le contenu ;
2° de fouiller les points spécifiques de collecte ;
3° de déposer dans les récipients destinés à la collecte tout objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des déchets ;
4° de déposer ou de laisser des récipients le long de la voirie publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre ; s'ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu'ils contiennent, les récipients doivent être rentrés le jour même de la collecte ;
5° de présenter à la collecte des déchets provenant d’autres communes ;
6° d’emporter les déchets présentés à l’enlèvement, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre ;
7° de placer des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés à côté ou sur le récipient de collecte ;
8° de mettre à l’enlèvement des matières ou objets corrosifs, inflammables, toxiques, ou dangereux pour l’environnement ou la santé humaine.
9° de déposer des déchets autour des espaces d’apports volontaires même lorsqu’ils sont remplis. Dans ce cas, l’usager en informe le responsable de la gestion des collectes ou l’Administration communale et verse ces déchets dans un autre espace d’apports volontaires ;
10° de déposer des déchets non conformes dans un point de collecte spécifique ;
11° de procéder à un affichage ou un "tagage" des points de collecte spécifique ;
12° de déposer des déchets autres que de menus objets utilisés par des passants ou des déjections canines dans les poubelles publiques.
L’interdiction visée aux 1° et 2° n’est pas applicable au personnel de collecte qualifié, au personnel du responsable de la gestion des déchets, aux fonctionnaires de police et au personnel communal habilité.
Titre VI – Fiscalité
Article 17 – Taxe
La collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages fait l'objet d'un règlement-taxe adopté le 12 novembre 2008 par le Conseil communal.
La contribution forfaitaire couvre le service minimum lequel comprend les services de gestion des déchets suivants :
- l'accès aux parcs à conteneurs et les espaces d'apports volontaires de la commune et le traitement des déchets y déposés dans le respect de la présente ordonnance ;
- la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleurs, ou une collecte équivalente et le traitement des déchets y déposés dans le respect de la présente ordonnance ;
- la fourniture d'un nombre de sacs adaptés à la collecte des ordures ménagères brutes ;
- la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères brutes et le traitement des ordures ménagères brutes dans les quantités déterminées par le nombre de sacs, vidanges et/ou kilos compris dans la partie forfaitaire ;
- la collecte en porte-à-porte et le traitement des déchets suivants :
o Encombrants
o PMC
o papiers cartons
Les usagers bénéficient de ces services conformément à la présente ordonnance de police.
La contribution variable couvre la fourniture de sacs payants supplémentaires aux sacs fournis dans le cadre du service minimum.
Article 18 - Redevance pour les collectes sur demande et les collectes en un endroit précis
Ces collectes sont soumises à redevance en vertu d’un règlement-redevance adopté par le Conseil communal.
Titre VII - Sanctions
Article 19 - Sanctions administratives
Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont passibles d’une amende administrative de 1 € à 250 € conformément à l'article 119bis de la Nouvelle loi communale.
Article 20 - Exécution d’office
§1er. Si la sécurité, la propreté, la tranquillité, la salubrité du domaine public est compromise, l’Administration communale peut pourvoir d’office aux mesures de remise en état aux frais, risques et périls du contrevenant, à défaut pour celui-ci d’y procéder immédiatement.
§2. Si la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publique est compromise par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le Bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent.
Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à titre quelconque doivent s’y conformer.
§3. En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le Bourgmestre pourra, en cas d’urgence, y faire procéder d’office aux frais, risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement aux frais.
Titre VIII – Responsabilités
Article 21 - Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la collecte
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu'à la collecte si le récipient est collecté avec les déchets qu'il renferme.
Les utilisateurs sont également solidairement responsables de l'intégrité du récipient laissé en place par les services de collecte lorsque ledit récipient n'est pas collecté avec les déchets qu'il renferme.
La personne ou les personnes qui utilisent des récipients pour la collecte périodique sont responsables des accidents pouvant résulter de leur présence sur la voie publique.
Article 22 - Responsabilité pour dommage causés par les objets déposés pour la collecte sélective
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu’à la collecte. Les déchets déposés sur la voirie pour la collecte sont sous la responsabilité civile du déposant jusqu’à la collecte.
Article 23 - Responsabilité civile
La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La Commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d’observation du présent règlement.
Article 24 - Services de secours
Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de secours dans le cadre de leurs missions.
Titre IX – Dispositions abrogatoires et diverses
Article 25 - Dispositions abrogatoires
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, tous les articles des règlements et des ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente ordonnance sont abrogés de plein droit.
Article 26 - Exécution
Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution de la présente ordonnance.
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Les demandes d'autorisation pour une manifestation publique (soirée, souper, course cycliste, cortège, ...) doivent être adressées à Monsieur le Bourgmestre au moins 30 jours avant la manisfestation. Les formulaires sont disponibles au Commissariat de Rumes et à la Maison communale de Taintignies.
Début
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