Urbanisme

                   Le service "Urbanisme " vous accueille :
                              du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et sur rendez-vous.


                                                                      La Responsable :
                                                                    Anne-Marie NERO

                                             
             est à votre disposition pour les questions relatives :

à la Cellule de logement
au
Permis de lotir : quand faut-il l'introduire, Introduction et délivranceModifications, Péremption.
au
Permis d'urbanisme : quand faut-il un permis d'urbanisme, introduction de la demandeprocédure de délivrance
au plan de secteur, 
aux règlements d'urbanisme,
 
aux
certificats d'urbanisme
au cadastre
au Patrimoine
aux primes octroyées par : 
1) la
Région Wallonne ,
2) la Commune : prime communale à la restauration d'habitations, installation de chauffe-eau solaires

Cellule de logement :

Une cellule communale de logement est à la disposition des citoyens au sein de notre administration. Elle vise à aider toute personne intéressée et à la recherche de renseignements concernant le logement (recherche de terrains, de maisons en location, de permis à obtenir auprès de la Région Wallonne, de la Province ou de la Commune).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Madame NERO Anne-Marie (069/ 67.25.44) ou, en cas d'absence, à Monsieur CLAES Francis (069/ 67.25.40).


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Permis de lotir :

Quand faut-il un permis de lotir?
Nul ne peut lotir un terrain sans un permis préalable écrit et exprès du Collège communal (Art 89).
Par lotir on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux lots non bâtis afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots, en vue de la construction d'une habitation, du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation - Décret-Programme du 3 février 2005, art.69.
La division visée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèse ou de l'antichrèse, ou par tout acte qui confère un droit personnel de jouissance pour au moins neuf ans. Ne sont toutefois pas visés les actes involontaires et les actes de partage pour sortir d'une indivision successorale, à condition qu'il n'y ait pas plus de lots de copartageants.
La division n'est visée que lorsqu'au moins un des lots issus de la division est destiné à la construction d'une habitation ou au placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation.

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Introduction et délivrance d'un permis de lotir
La procédure d'introduction et de délivrance d'un permis de lotir est similaire à celle du permis d'urbanisme.
Le Collège communal ou le Conseil communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement, selon le cas, peuvent subordonner la délivrance du permis de lotir à des charges d'urbanisme (Art.91).
Ces charges d'urbanisme sont :
- la réalisation ou la rénovation de voiries;
- la réalisation ou la rénovation d'espaces verts publics;
- la réalisation ou la rénovation de constructions ou équipements publics ou communautaires;
- la fourniture de garanties financières nécessaires à l'exécution des travaux ci-dessus énumérés;
- l'engagement, au moment où les travaux sont commencés, pris par le lotisseur de céder à la Commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, les équipements réalisés, ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

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Les modifications du permis de lotir
Cas de modifications :
Dans le cadre de l'article 102 et suivant le CWATUP, seul le propriétaire d'un lot peut solliciter une modification du permis de lotir. La demande de modification peut avoit tout objet généralement quelconque. A titre d'exemple, il peut tout aussi bien s'agir d'un changement de limites de la zone bâtissable que d'un changement du nombre de lots. Les prescriptions urbanistiques du permis de lotir peuvent également faire l'objet d'une modification.
A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celle-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.
Ne peut être considérée comme convention, la seule transcription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé (art.102).
Le permis de lotir peut également être révisé dans les conditions et selon les modalités fixées aux article 54 à 56. Dans ce cas, le Gouvernement peut, dans l'intérêt du bon aménagement des lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension de la vente, de la location pour plus de neuf ans, de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie des parcelles du lotissement (art.104).
(Art.103) . Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.
Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre reccommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande.
Les réclamations sont introduites au Collège Communal par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.
La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au Collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 2.

Délai : La demande de modification suit le cours normal d'une procédure de délivrance de permis de lotir.
Remarques :
(Art.105). La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée.
(Art.106). Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il doit, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des lots visés par le permis de lotir dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi, contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, comme il est indiqué à l'article 93.


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La péremption du permis de lotir
La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit (Art 101).
Les délais de péremption d'un permis de lotir sont en fonction des situations.

Ainsi :

- Lorsque le permis de lotir n'implique pas de charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci ...
Délai : Il est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance (art.98).

- Lorsque le permis de lotir implique d'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci ...
Délai : le permis de lotir est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposées ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance (art.99). Le permis est également périmé si, dans ce même délai, le titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni les garanties financières imposées.

- Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première (art.101).


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Permis d'urbanisme.

Quand faut-il un permis d'urbanisme?
Dès que vous posez un acte qui influence sensiblement l'environnement ou la stabilité de votre habitation, vous avez besoin d'un permis d'urbanisme.

1) certains travaux ne nécessitent pas de permis.
C'est le cas des travaux de conservation et d'entretien qui ne modifient en rien l'aspect extérieur d'un bâtiment. Il en est de même pour les travaux intérieurs d'électricité, de plomberie, de chauffage ou d'isolation.(Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 octobre 2005); article 262 (voir également les dispositions dérogatoires).

Art.262. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dférogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme, les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d'urbanisme :
1°) les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des actes et travaux pour autant qu'ils se poursuivent de manière continue.

 2°) le placement de panneaux capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, pour autant que l'ensemble des panneaux soit fixé sur la toiture et qu'il ne présente aucun débordement par rapport au bâtiment ou qu'il soit encastré dans le plan de la toiture.

3°) à la condition que la stabilité du bâtiment ne soit pas mise en danger, les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur ou les travaux de conservation et d'entretien qui n'impliquent pas une modification du volume construit ou de son aspect architectural ou qu'ils ne consistent pas à créer un nouveau logement ou à modifier la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article 84, §1er, 6° et 7°.

4°) dans les cours et jardins, pour autant que ne s'ensuive aucune modification sensible du relief naturel du sol, tout aménagement conforme à une destination de cours et jardins et qui vise :
a) la création de chemins, de terrasses ou l'installation de bacs à plantations, les fontaines décoratives ou un étang d'une superficie qui n'excède pas 15,00 M².
b) le placement de mobilier de jardin tels que bancs, tables, sièges, feux ouverts ou barbecues, poubelles, compstières, pergolas ou colonnes pour autant que la hauteur totale ne dépasse pas 2,50 m et qu'il soit situé à 1,90 m au moins des limites mitoyennes.
c) le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage en manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol n'excède pas les limites mitoyennes.
d) les appareillages strictement nécessaires à la pratique des jeux ne dépassant pas la hauteur de 3,50 m.
e) la propriété, la pose ou l'enlèvement d'un abri non destiné à un ou des animaux, d'une superficie maximale de 15,00 M² dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la gouttière et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel  du sol, pour autant qu'elle se situe à l'arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie et à 3,00 m au moins des limites mitoyennes.
f) les clôtures de 2,00 m de hauteur maximum constituées au moyen de haies vives d'essences régionales ou de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis à larges mailles avec éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,50 m de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales, ainsi que les portiques et portillons d'une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur la propriété.
g) le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, conduits en sous-sol, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété.

5°) le placement d'une antenne de radio-télévision ou d'une antenne parabolique pour autant :
a) que la superficie ne dépasse pas 1,00 M².
b) qu'elle prenne ancrage au sol dans les cours ou jardins implantés à l'arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie publique ou sur une élévation ou un pan de toiture sis à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie publique; dans ce cas où elle prend ancrage sur une élévation ou un pan de toiture, l'antenne doit être d'un ton similaire à celui de son support.
c) qu'elle soit implantée à 3,00 m minimum des limites mitoyennes.

6°) le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, pour une durée maximale de soixante jours.

7°) pour autant qu'elles soient exédcutées dans les mêmes mlatériaux que ceux de la toiture, l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies situées dans le plan de la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante.

8°) le remplacement de châssis dans les parements ou de baies de toiture par des châssis et baies isolants de même aspect extérieur ou le remplacement de parements d'élévation et de couvertures de toiture par des parements et couvertures isolants de même aspect extérieur, pour autant que l'accroissement d'épaisseur n'excède pas 0,30 m.

9°) sur le domaine public :
a) pour les chaussées ne dépassant pas 7,00 m de largeur et pour autant qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'assiette desdites chaussées ni de modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bernes, bordures et trottoirs, à l'exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles.
b) sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement, le déplacement ou l'enlèvement des éléments accessoires tels que les parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l'exception des murs de soutènement et des écrans anti-bruits.
c) la pose ou l'enlèvement des dispositifs d'évacuation d'eau tels que filets d'eau, avaloirs, taques, égous et collecteurs de moins de 1,25 m de hauteur.
d) sans préjudice de l'application de l'article 129, §3, l'installation, le déplacement, la transformation ou l'extension des réseaux insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine de la voirie publique.
e) les aménagements provisoires de voirie d'une durée maximale de deux ans.
f) les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers.
g) le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d'eau.
h) les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations.
i) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants :
- la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation
- les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement
- les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils horodateurs
- les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues
- les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies et armoires de télédiffusion.
j) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'éclairage public.
k) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'affichage et de publicité suivants :
- les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur
- les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 M² par face.
l) l'établissement ou la modification de la signalisation au sol
m) le placement, le déplacement ou l'enlèvement de ralentisseurs de trafic
n) la pose, l'enlèvement ou le renouvellement des dispositifs d'exploitation des voies et des lignes de transport en commun tels que poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d'arrêts pour les voyageurs.
o) sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouvberte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50,00 M².

10°) dans la zone forestière, les miradors en bois visés à l'article 1er, § 1er, 9°, du décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse.


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2) certains travaux ne nécessitent pas de permis mais requièrent une déclaration préalable.
C'est le cas pour la construction de certains volumes secondaires, piscine, ... et pour les exploitations agricoles, des citernes de récolte ou de stockage d'eau ou d'effluents d'élevage, les silos de stockage ... ceci dans le respect des règles fixées par l'article 263 du CWATUP.

Art.263. 

§1er. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dférogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme, ne requièrent pas de permis d'urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable les actes et travaux qui suivent :

1°) à l'exclusion des toitures et des actes et travaux
visés à l'article 262, 7°, pour les élévations des bâtiments qui ne sont pas érigées sur l'alignement, l'ouverture ou la modification de baies, pour autant qu'elles soient caractérisées par une dominante verticale et exécutées dans les mêmes matériaux que ceux de l'élévation où elles sont pratiquées;

2°) dans les cours et jardins, les actes et travaux qui suivent :
a) par propriété, la construction ou le remplacement d'un volume secondaire existant par un volume secondaire, sans étage, destiné ou non à l'habitat, érigé en contiguïté avec un bâtiment existant, à l'arrière de ce bâtiment ou en recul d'au moins 4,00 m de l'alignement ou raccordé à ce bâtiment par un volume à toiture plate, pour autant :
- que l'implantation se situe à 1,90 m minimum de la limite mitoyenne
- que la superficie totale de l'extension n'excède pas 30,00 M² et que la hauteur ne dépasse pas 3,00 m à la corniche et 5,00 m au faîte.
- que le volume soit couvert d'une toiture à un versant ou d'une toiture à deux versants de mêmes pente et longueur, et dont le niveau de gouttière est inférieur au niveau de gouttière du volume principal
- que les matériaux de parement des élévations et de couverture de toiture soient soit le vitrage, soit similaires aux matériaux du bâtiment existant, l'ensemble des baies formées étant caractérisé par une dominante verticale.
b) par propriété, la construction ou le remplacement d'un volume secondaire par un volume secondaire, sans étage, non destiné à l'habitat, isolé, érigé à 1,90 m minimum de la limite mitoyenne et à l'arrière d'un bâtiment existant, d'une superficie maximale de 20,00 M², surmonté d'une toiture à deux versants de mêmes pente et longueur et dont les matériaux soient le bois, le vitrage ou soient similaires aux matériaux du bâtiment principal.
c) les avris pour un ou des animaux, pour autant :
- par propriété, que la superficie maximale soit de 15,00 M² et de 25,00 M² pour les colombiers
- qu'ils soient érigés à 3,00 m au moins des limites mitoyennes
- qu'ils soient érigés à 20,00 m au moins de toute habitation voisine
- que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la corniche et 3,50 m au faîte, calculée par rapportau niveau naturel du sol
- que le matériau de parement des élévations soit le bois ou le grillage ou soient similaires aux matériaux du bâtiment principal existant
d) un rucher, sans préjudice de l'application des dispositions visées au Code rural
e) la pose de clôtures, de portiques ou de portillons autre que ceux visés à l'article 262, 5°, f)
f) par propriété et pour autant que ne s'ensuive aucune modification sensible du relief naturel du sol, une piscine non couverte n'excédant pas 75,00 M².

3°) la démolition de constructions sans étage ni,sous-sol, pour autant :
a) que la superficie au sol soit inférieure à 30,00 M²
b) qu'elles ne soient pas érigées sur l'alignement

4°) pour les exploitations agricoles :
a) la construction de silos de stockage en tout ou en partie enterrés, pour autant que le niveau supérieur des murs de soutènement n'excède pas de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol
b) l'établissement d'une dalle de fumière, pour autant que :
- l'implantation soit distante de 3,00 m minimum des limites mitoyennes et de 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant
- le niveau supérieur de la dalle ou des murs de soutènement n'excède pas de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol.
c) la pose d'une citerne de récolte ou de stockage d'eau ou d'effluents d'élevage, en tout ou en partie enterrés, pour autant que le niveau qsupérieur du mur de soutènement n'excède pas 0,50 m et que la citerne soit implantée à 10,00 m minimum de tout cours d'eau navigable ou non navigable, à 3,00 m minimum du domaine public et à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant.

5°)
pour la culture de sapins de Noël

6°) dans les zones non destinées à l'urbanisation, l'établissement ou la modification d'un système de drainage

§2. Le Collège communal est compétent pour connaître la déclaration visée au § 1er.Nul ne peut exécuter tous actes et travaux visés au § 1er sans préalablement en adresser une déclaration par envoi ou par dépôt, contre récépissé, au Collège communal et en avoir simultanément envoyé une copie au fonctionnaire délégué.

La déclaration est recevable :

1°) si elle a été adressée ou déposée en violation du présent article ou si elle n'en respecte pas les prescriptions

2°) si elle ne contient pas :
a) un extrait cadastral relatif au bien immobilier dont la date de validité n'est pas antérieure de douze mois à la date de la déclaration
b) trois photos numérotées de la localisation dses actes et travaux projetés, avec indication sur l'extrait cadastral des endroits de prise de vue
c) une description littérale ou graphique, l'implantation et un croquis côté des actes et travaux projetés accompagnés, le cas échéant, d'une documentation technique s'y rapportant.
Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclartion, le Collège communal informe le déclarant, par envoi, que la déclaration est recevable ou non. En cas d'irrecevabilité de la déclaration, le Collège communal précise le motif d'irrecevabilité, le cas échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de déclaration doit être recommencée. Dans le même délai, le Collège communal adresse une copie de l'envoi au fonctionnaire délégué.
En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer à l'exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la déclaration.
La déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de l'exécution des actes et travaux.
Le Collège communal tient à la disposition des tiers intéressés un registre des déclarations.


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3) Pour des travaux de minime importance
Un "petit" permis est suffisant : il est délivré par le Collège communal, sans l'avis de la Région Wallonne.
Acte et travaux dispensés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué
(Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 octobre 2005, art.264. Cfr aussi les dispositions dérogatoires).

Art. 264. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglemntaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme ou requérant un tel avis, sont dispensés de l'avis préalable du fonctionnaire délégué les actes et travaux qui suivent :

1°) toute transformation ou toute extension de l'emprise au sol ne dépassant pas 60,00 M² d'un immeuble destiné à l'habitation pour autant que, lorsque la transformation ou l'extension vise notamment une élévation qui s'ouvre vers le domaine public, l'ensemble des baies formées vers le domaine public, soit caractérisé par une dominante verticale et totalise une surface inférieure à celle des parties pleines de l'élévation, en ce non compris la toiture.

2°) sans préjudice de l'application du point 1°,
la création dans un bâtiment d'un nouveau logement

3°) dans les cours et jardins situés à l'arrière de l'habitation par rapport au domaine public, les volières, les abris pour animaux et les colombiers, autres que ceux visés à l'article 263, § 1er, 2° d) et la démolition de constructions sans étage ni sous-sol pour autant que la superficie au sol soit inférieure à 60,00 M².

4°) dans les cours et jardins situés à l'arrière de l'habitation par rapport au domaine public, la création d'un étang ou d'une piscine non couverte, autre que ceux visés à l'article 262, 4°, a) et à l'article 263, 2°, f)

5°) la construction de murs de séparation

6°) la construction des murs de soutènement

7°) l'aménagement df'une aire de stationnement de plus de deux véhicules et de moins de dix véhicules

8°) l'aménagement d'une aire de dépôt de moins de cinq véhicules usagés ou de moins de 60,00 M³ de mitraille, de matériaux ou de déchets, pour autant qu'elle soit implantée à l'arrière des bâtiments par rapport au domaine de la voirie publique

9°) le placement d'une ou plusieurs enseignes ou d'un ou plusieurs dispositifs de publicité

10°) par propriété, l'aménagement d'un terrain de sport non couvert dans la mesure où il est distant de 3,00 m au moins des limites mitoyennes et que ses dimensions ne dépassent pas 45,00 m par 25,00 m

11°) les actes et travaux d'aménagement conformes à la destination normale des cours et jardins pour autant qu'ils relèvent des actes et travaux visés à l'article 262, 4°, a) à d), mais n'en remplissent pas les conditions

12°) le placement de citernes à eau ou combustibles non enfouies pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété et non destinés à une activité commerciale

13°) dans les zones destinées à l'urbanisation, le boisement en essences feuillues, le déboisement, l'abattage d'arbres isolés à haute tige plantés dans les zones d'espaces verts prévues par un plan communal d'aménagement en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien immobilier ayant fait l'objet d'un permis de lotir, à l'exception des arbres remarquables visés à l'article 84, §1er, 11°)

14°) le placement sur un bâtiment de panneaux capteurs solaires autres que ceux visés à l'article 262,

15°) la construction de silos de stockage, de dalles de fumière et de citernes de récolte ou de stockage qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 263, 4°)

16°) le placement d'une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage

17°) l'édification d'antennes, en ce compris les antennes paraboliques, mâts, pylônes et autres structures similaires, pour autant :
- que ces actes et travaux ne soient pas visés à l'article 262, 5°)
- que l'implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égales à la hauteur totale
- que ces actes et travaux ne relèvent pas de réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, de radiophonie, de radiotéléphonie et de télédistribution

18°) les éoliennes pour autant :
- qu'elles ne relèvent pas d'un réseau de production ou de distribution d'électricité
- que l'implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale

19°) les travaux de conservation et d'entretien qui modifient l'aspect architectural d'un bâtiment, tel que le remplacement des matériaux de toiture ou de parement des élévations ou la modification de l'aspect des matériaux de toiture ou de parement des élévations résultant du sablage, de la peinture, du cimentage, du crépi ou du bardage, ou le remplacement des portes et châssis

20°) la modification de destination d'un bâtiment visée à l'article 84, §1er, 7°) pour autant qu'elle ne requière aucuns actes et travaux impliquant une modification du volume construit ou de l'aspect architectural du bâtiment

21°) les actes et travaux se rapportant à une modification de destination d'un bâtiment autre que celle visée à l'article 84, §1er, 7°) pour autant qu'ils n'impliquent pas une modification du volume construit ou de l'aspect architectural du bâtiment

22°) les abris pour voyageurs aux arrêts des transports public.


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3.1) Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour :

Art.265.

1°)
les actes et travaux visés aux articles 262 et 263

2°) la création dans un bâtiment d'un nouveau logement, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à ses structures portantes ou qu'il ne s'en suive pas une modification de son volume ou de son aspect architectural

3°) la construction de serres et vérandas contiguës au bâtiment principal pour autant que :
a) elles ne comportent qu'un seul niveau
b) leur profondeur ne dépasse pas 3,50 m

4°) la modification sensible du relief du sol

5°)
les actes et travaux visés à l'article 264, 4°) à 22°)

6°)
le boisement, le déboisement, l'abattage ou l'élagage d'arbres ou de haies

7°) la mise en oeuvre du plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale ou agréée, approuvé par le Gouvernement en application de l'article 14 ou de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.


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3.2) Dérogations aux situations de dispense

Art. 265/1. Les exonérations visées à l'article 262, 9°), en ce compris le domaine public visé par les plans communaux d'aménagement et les permis de lotir dûment autorisés et non périmés, et à l'article 264, 1°), 5°) ) 10°), 12°), 14°), 16°) à 22°) ne sont pas d'application :

1°) dans un périmètre d'application du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, visé au chapitre XVII du titre Ier du livre IV

2°) dans un territoire communal ou une partie de territoire communal où s'applique le règlement général sur les bâtisses en site rural, visé au chapitre XVII quater du titre Ier du livre IV

3°) dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique visé à l'article 40, 4°)

4°) aux actes et travaux qui se rapportent à un bien immobilier repris à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192


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INTRODUCTION DE LA DEMANDE

Modalités (art.115) : La demande de permis est adressée à la Commune par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à la maison communale
.

Sauf exemption légale, il faut introduire les documents suivants :

- La demande de permis de bâtir (2 exemplaires)
- Les plans des travaux à réaliser (4 exemplaires)
- Sauf exemption légale, l'attestation de l'architecte (2 exemplaires)
- Sauf exemption légale, l'attestation de l'architecte soumise au visa du Conseil de l'Ordre (2 exemplaires)
- Les photographies représentant l'immeuble et les propriétés voisines (minimum 2 x 3 photos en couleur)
- La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement (2 exemplaires)
- S'il s'agit de travaux relatifs à une urbanisation, la notice relative aux exigences d'isolation thermique et de ventilation (2 exemplaires)

Ces formulaires peuvent être obvtenus auprès de l'Administration communale, c'est l'architecte qui généralement complète les documents.


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PROCEDURE DE DELIVRANCE

1. Instruction de la demande de permis - Modalités (Art.116) :

§1 : Dans les quinze jours, si la demande est incomplète, la Commune adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
Dans le même délai, si la demande est complète, la Commune entame les mesures particulières de publicité et adresse simultanément :
- au demandeur, un accusé de réception qui précise que la demande est complète, qu'elle nécessite ou non l'avis du fonctionnaire délégué et, le cas échéant, les mesures particulières de publicité dont elle fait l'objet ou les services ou commissions dont la consultation est demandée ainsi que les délais y afférents et dans lesquels la décision du Collège communal doit être envoyée;
- aux services ou commissions visés au point précédent, une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire de la demande de permis
- au fonctionnaire délégué, un exemplaire de la demande de permis accompagné d'une copie de l'accusé de réception visé dans le 1er point ci-dessus et des demandes d'avis visées dans le second point.

Délais :

§2. Les services ou commissions visés au paragraphe 1er transmettent leur avis dans les trente jours de la demande du Collège communal; passé ce délai, l'avis est réputé favorable

§3.
Dans les cas visés à l'article 107, le Collège communal statue sur la demande de permis

§4
. Dans les cas visés à l'article 108, la demande est transmise pour avis au fonctionnaire délégué, accompagnée d'un rapport du Collège communal. Le cas échéant, le dossier de la demande d'avis comprend les documents résultant des mesures particulières de publicité ou les avis des services ou commissions visés au paragraphe 1.

§5. Lorsqu'il sollicite la décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation visée à l'article 114 ou l'avis visé au paragraphe 4, le
Collège communal en informe simultanément le demandeur.
Le fonctionnaire délégué envoie sa décision sur la demande de dérogation ou son avis dans les trente-cinq jours de la demande du Collège communal; passé ce délai, la décision ou l'avis est réputé favorable.

2. Décision du Collège communal - Modalités (Art.117) :

Délai de décision : L'envoi de la décision du Collège communal intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception postal ou du récépissé visés à l'article 115 : 

30 jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité, ni avis des services ou commissions visés à l'article 116, §1

70 jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais requiert des mesures particulières de publicité ou l'avis des services ou commissions visés à l'article 116, §1

75 jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais ne requiert ni mesures particulières de publicité, ni avis des services ou commissions visés à l'article 116, §1

115 jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué ou sa décision sur la demande de dérogation visée à l'article 114, ainsi que des mesures particulières de publicité ou l'avis des services ou commissions visés à l'article 116, §1.


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Certificat d'urbanisme

1. Demande de certificats d'urbanisme
Il existe deux types de certificat : le CU1 et le CU2

- le CU1 se borne à donner certaines indications relatives à la situation d'un terrain par rapport au plan de secteur. Cela permet de savoir si le terrain se situe en zone d'habitat par exemple.

- Le CU2 donne une première appréciation des autorités sur un projet concret que le demandeur souhaite mettre en oeuvre (il s'agit d'un avis de principe sur un projet).

2. Modalités
La demande est adressée, par le biais d'un formulaire spécial qui est à votre disposition à l'Administration communale
Délai d'obtention : Le délai afin d'obtenir un CU1 est de 40 jours et de 75 jours en ce qui concerne l'obtention d'un CU2


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Permis d'environnement

Pour toute une série d'activités qui ont des conséquences sur l'environnement (eau, air, bruit, ...), un permis d'environnement doit être obtenu.

Lorsqu'un projet nécessite un permis d'urbanisme et un d'environnement, la législation a mis en place le permis unique (voir 
www.permisenvironnement.be et http://environnement.wallonie.be ) .
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Patrimoine

Depuis 1988, la gestion du Patrimoine culturel immobilier est de la compétence de la Région Wallonne. Elle assure la pérennité de celui-ci et veille à son maintien dans un environnement bâti ou naturel de qualité; elle lui trouve une affectation et l'adapte aux besoins de la société.

En Wallonie, le patrimoine immobilier de valeur historique, archéologique, scientifique, artistique, sociale ou technique se décline en monuments, ensembles architecturaux, sites et sites archéologiques.

La Division du Patrimoine regroupe, à l'Administration centrale, la Direction de l'Archéologie, la Direction de la Protection et la Direction de la Restauration. Par ailleurs, un Service des Monuments et Sites et de l'Archéologie existe dans chacune des directions provinciales de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (DGATLP). La Division du Patrimoine occupe plus de 200 agents dont 60% de contractuels. Son budget annuel, outre les frais de personnel, avoisine les 44,5 millions d'euros.

L'Administration est assistée dans sa tâche par un organisme consultatif indépendant, la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF). Elle se compose de 121 membres bénévoles et se répartit en une chambre régionale et cinq chambres provinciales. La CRMSF existe depuis 1835.

L'Institut du Patrimoine wallon (IPW) est créé en avril 1999. Il a pour objet la gestion immobilière des biens classés en péril, repris dans une liste approuvée par le Gouvernement wallon. Il gère aussi certains biens classés appartenant à la Région et organise des stages de perfectionnement et des classes d'éveil en assurant ainsi le maintien des métiers du patrimoine. Il a repris, en 2005, l'organisation des Journées du Patrimoine et la gestion des nombreuses éditions.

Les dispositions légales relatives au Patrimoine sont contenues dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, livre III, art. 185 à 252.

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Primes
 
Octroyées par la Région Wallonne

Prime à la réhabilitation

Remplacer la toiture, les menuiseries extérieures ou le plancher, rendre l'électricité conforme, éliminer la mérule ou assécher les murs,n tous ces travaux vous donnent droit, à certaines conditions, à la prime à la réhabilitation.

Modalités : Délivrance d'une composition de famille + d'un document de première occupation du(des) logement(s) de plus de 15 ans.
Pour plus d'informations sur les primes octroyées par la Région Wallonne, vous pouvez consulter le site de la Division du Logement (Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine).

Aide à la rénovation et à l'embellissement extérieur des immeubles d'habitation (Arrêté du Gouvernement wallon du 10/06/1999).
Le montant de l'aide sélève à 50 % du montant des travaux subsidiables (hors T.V.A.). L'aide esty plafonnée à 5.000 euros, voire 7.500 euros pour les aménagements de façades pour les besoins commerciaux et qui comprennent un accès au logement distinct des locaux non destinés au logement.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de la Division du Logement (Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine).

Primes pour travaux de restauration aux façades
Accordée par la Province :
Conditions :
1. La maison à restaurer doit avoir été construite avant 1920
2. Les travaux ne peuvent pas avoir débuté au moment de la demande
3. La restauration doit avoir un caractère typique et les matériaux traditionnels doivent être amployés
4. Il est impératif de se conformer aux propositions de la Direction des Services Techniques
5. Sous peine de devoir rembourser la prime, toutes modifications à la façade durant une période de 10 ans devront être signalées avant d'être exécutées et recevoir un accord
6. La subvention totale ne pourra être supérieure à 620 euros par demande
Le formulaire de demande peut être retiré au Secrétariat communal.


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Octroyées par la Commune :

Prime à la restauration d'habitations

Il est octroyé une prime communale à la restauration d'un montant de 375 euros par habitation située sur le territoire de la Commune, pour des travaux d'assainissement dont le montant atteint au moins 1.983 euros hors TVA (factures émanant d'entrepreneurs), ou 992 euros hors TVA (factures d'achat de matériaux).
Cette prime est octroyée soit :
1) complémentairement à la prime à la réhabilitation de la Région Wallonne
2) pour les personnes ne l'ayant pas sollicitée auprès de la Région Wallonne, sur base d'un rapport d'insalubrité établi auprès par un expert désigné par la Commune ou établi par le Ministère de la Région Wallonne.

Les travaux doivent remédier à une ou plusieurs causes d'insalubrité. Si plusieurs travaux sont à entreprendre, ils seront classés selon un ordre de priorité.
L'habitation doit avoir été occupée depuis au moins 15 ans au 1er janvier de l'année de la demande.
Le demandeur disposera d'un délai de deux ans à dater du passage de l'estimateur pour réaliser les travaux.
Le demande de prime doit être introduite par le propriétaire auprès du Collège communal soit en même temps que le dossier établi pour la Région Wallonne, soit avant de débuter tous travaux d'assainissement. Une copie de l'avertissement extrait de rôle concernant l'exercice fiscal de l'année précédant celle de la demande y sera jointe.
La prime sera majorée de 125 euros dans le cas où les revenus globalement imposables du ménage sont inférieurs à 9.916 euros pour un isolé et 13.634 euros pour un ménage, majorés de 1.859 euros par personne à charge.
Dans le cas où les travaux sont susceptibles de faire l'objet d'un permis de bâtir, le demandeur sera tenu d'accomplir les formalités légales afin d'obtenir l'autorisation nécessaire, faute de quoi, la prime ne lui sera pas versée.
La prime forfaitaire est payable au propriétaire du bien, soit dès réception à la Commune de la notification d'octroi de la prime à la réhabilitation de la Région Wallonne, soit dans les autres cas, sur production du certificat de salubrité qui sera établi par l'expert après travaux, factures à l'appui. Pour la même habitation, une seule prime est payable endéans les cinq ans.


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Prime à l'installation de chauffe-eau solaires

Cette prime communale est subordonnée à l'octroi de celle attribuée par la Région Wallonne pour l'installation d'un chauffe-eau solaire. Elle est accordée aux personnes physiques et morales domiciliées dans l'Entité de Rumes et qui en font la demande à l'Administration communale.
La demande de prime est adressée par simple courrier au Collège communal. Elle doit être accompagnée des documents suivants :
- copie de la notification de la prime octroyée par le Ministère de la Région Wallonne;
- copie de la facture d'installation
- photographies de la maison et de l'installation.

La prime est accordée aux conditions suivantes :
1. Les travaux doivent exclusivement servir à doter les immeubles d'habitation existant ou à construire, de chauffe-eau solaire quel que soit le système d'appoint;
2. Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré en chauffage, sanitaire ou toiture, sans préjudice de la demande éventuelle d'un permis d'urbanisme conformément aux prescriptions du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
3. Seuls les capteurs vitrés donneront droit à la prime communale. Les capteurs sous vide sont assimilés aux capteurs vitrés;
4. Seules les installation dont le capteur est orienté au sud jusqu'à l'est ou l'ouest, et ayant une inclinaison comprise entre 15° et 60° par rapport à l'horizon, peuvent être subventionnés;
5. L'octroi de la prime régionale doit être notifié par l'Administration du Ministère de la Région Wallonne.


La prime communale est unique, quelles que soient les dimensions de la surface optique, et son montant est fixé à 250 euros.
La prime est payée :
- au propriétaire ou à l'emphytéote qui occupe personnellement l'immeuble;
- au locataire, à condition qu'il supporte lui-même le coût des travaux et qu'il puisse produire l'autorisation du propriétaire d'effectuer les travaux;
- au représentant légal s'il s'agit d'une personne morale.

La prime n'est payée qu'après achèvement des travaux et sur production des documents mentionnés en article 5.
La personne qui sollicite l'octroi de la prime autorise l'Administration communale de Rumes à faire procéder sur place aux vérifications utiles. Cette visite se fera d'un commun accord avec le demandeur et sera confirmée par un courrier officiel au moins dix jours à l'avance.
Le Collège communal statue en toute équité dans tous les cas non-prévus par le présent règlement et sa décision est sans appel.

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